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28/05/2008 | FRANCE | N°07-14057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 07-14057


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mai 2006) d'avoir déclaré nulle la vente que lui a consentie M. Y... le 23 octobre 1987 et de l'avoir déboutée de sa demande de licitation de l'immeuble ;

Attendu que Mme X... n'ayant invoqué aucun acte d'exécution émanant des consorts Y..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le délai de cinq ans imparti par l'article 815-16 du code civil, dan

s sa rédaction antérieure à la loi n° 728-2006 du 23 juin 2006, pour l'exercice de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mai 2006) d'avoir déclaré nulle la vente que lui a consentie M. Y... le 23 octobre 1987 et de l'avoir déboutée de sa demande de licitation de l'immeuble ;

Attendu que Mme X... n'ayant invoqué aucun acte d'exécution émanant des consorts Y..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le délai de cinq ans imparti par l'article 815-16 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 728-2006 du 23 juin 2006, pour l'exercice de l'action en nullité contre une cession de droits indivis réalisée au mépris des dispositions de l'article 815-14 du même code, ne pouvait empêcher les coïndivisaires d'opposer à la demande de Mme X..., tendant à la reconnaissance de ses droits, le moyen de défense tiré de la nullité de la cession des droits indivis consentie par André Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-14057
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 24 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2008, pourvoi n°07-14057


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14057
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