LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 mai 2006) d'avoir déclaré nulle la vente que lui a consentie M. Y... le 23 octobre 1987 et de l'avoir déboutée de sa demande de licitation de l'immeuble ;
Attendu que Mme X... n'ayant invoqué aucun acte d'exécution émanant des consorts Y..., la cour d'appel a décidé, à bon droit, que le délai de cinq ans imparti par l'article 815-16 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 728-2006 du 23 juin 2006, pour l'exercice de l'action en nullité contre une cession de droits indivis réalisée au mépris des dispositions de l'article 815-14 du même code, ne pouvait empêcher les coïndivisaires d'opposer à la demande de Mme X..., tendant à la reconnaissance de ses droits, le moyen de défense tiré de la nullité de la cession des droits indivis consentie par André Y... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.