LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, par jugement de divorce du 9 mai 1995, M. X... a été condamné, avec son accord, à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 5 000 francs ; que par jugement du 3 février 2005, un juge aux affaires familiales a rejeté sa demande de réduction du montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2006), réformant le jugement, de réduire le montant de la prestation compensatoire, à compter du 19 juillet 2004, à la somme mensuelle de 350 euros ;
Attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond, qui n'avaient pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, de l'existence d'un changement important dans les ressources et les besoins des parties depuis la décision du 9 mai 1995 ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.