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28/05/2008 | FRANCE | N°07-13707

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 07-13707


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par jugement de divorce du 9 mai 1995, M. X... a été condamné, avec son accord, à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 5 000 francs ; que par jugement du 3 février 2005, un juge aux affaires familiales a rejeté sa demande de réduction du montant de la prestation compensatoire ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2006), réformant le jugemen

t, de réduire le montant de la prestation compensatoire, à compter du 19 juille...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que, par jugement de divorce du 9 mai 1995, M. X... a été condamné, avec son accord, à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 5 000 francs ; que par jugement du 3 février 2005, un juge aux affaires familiales a rejeté sa demande de réduction du montant de la prestation compensatoire ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 2006), réformant le jugement, de réduire le montant de la prestation compensatoire, à compter du 19 juillet 2004, à la somme mensuelle de 350 euros ;

Attendu que, sous couvert du grief non fondé de manque de base légale au regard de l'article 276-3 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine des juges du fond, qui n'avaient pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, de l'existence d'un changement important dans les ressources et les besoins des parties depuis la décision du 9 mai 1995 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13707
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2008, pourvoi n°07-13707


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13707
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