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28/05/2008 | FRANCE | N°07-13094

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 07-13094


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Attendu que Joseph X..., placé le 14 septembre 2000 sous le régime de la tutelle, est décédé le 23 octobre 2001 en laissant pour lui succéder Mme Nicole Y..., MM. Jean- Pierre et Jean- Michel X..., ses trois enfants, et MM. Frédéric et Raphaël A... et Mlle Rachel A... (les consorts A...), ses trois petits- enfants, venant par représentation d' Anita A..., sa fille, prédécédée ; que Mme Y..., M. Jean- Pierre X... et les consorts A... ont fait assigner M. Jean- Michel X... aux fins de rapport à la

succession de la somme de 40 654, 32 euros ;

Sur le premier moyen, c...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Attendu que Joseph X..., placé le 14 septembre 2000 sous le régime de la tutelle, est décédé le 23 octobre 2001 en laissant pour lui succéder Mme Nicole Y..., MM. Jean- Pierre et Jean- Michel X..., ses trois enfants, et MM. Frédéric et Raphaël A... et Mlle Rachel A... (les consorts A...), ses trois petits- enfants, venant par représentation d' Anita A..., sa fille, prédécédée ; que Mme Y..., M. Jean- Pierre X... et les consorts A... ont fait assigner M. Jean- Michel X... aux fins de rapport à la succession de la somme de 40 654, 32 euros ;

Sur le premier moyen, ci- après annexé :

Attendu que Mme Y... fait grief à l' arrêt attaqué (Versailles, 2 mars 2006) de confirmer le jugement ayant fixé à 6 021, 68 euros le montant de la créance de la succession contre M. Jean- Michel X... et limité à ce montant la somme à hauteur de laquelle ce dernier est privé de droits dans la succession ;

Attendu que, sous couvert du grief de dénaturation, le moyen ne tend qu' à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d' appel qui, après avoir relevé que les appelants avaient demandé que M. Jean- Michel X... soit privé de sa part dans la succession de son père de la somme de 40 664, 32 euros recélée, a estimé que le montant de la somme détournée par M. Jean- Michel X... et soumise à la sanction du recel s' élevait à 6 021, 68 euros en principal ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci- après annexé :

Attendu que Mme Y... fait encore grief à l' arrêt de confirmer le jugement l' ayant condamnée à verser la somme de 21 426, 22 euros à M. Jean- Michel X... ;

Attendu qu' après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, qu' elle ne pouvait pas procéder, seule, au rachat du contrat, qui constituait un acte de disposition, ni en employer les capitaux sans l' autorisation du juge des tutelles, la cour d' appel, qui n' était pas tenue de répondre à des conclusions que ses propres constatations rendaient inopérantes, a pu retenir que Mme Y... avait fautivement privé M. Jean- Michel X... de sa désignation en qualité de bénéficiaire du contrat d' assurance- vie litigieux, justifiant ainsi sa condamnation au paiement de dommages- intérêts ; que le moyen n' est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...
Z... aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, et l' article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13094
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2008, pourvoi n°07-13094


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13094
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