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28/05/2008 | FRANCE | N°07-11440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 07-11440


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme d'X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2006) de dire que M. Y... est titulaire d'une créance de 25 914,81 euros à son encontre pour les sommes qu'il a versées lors de l'acquisition des droits d'accession à la propriété de l'immeuble indivis sis Lanvaudan ;

Attendu que le mari invoquait une créance au titre des investissements ayant servi au financement de l'acquisition des droits du

contrat de location-attribution auprès de ses anciens titulaires, et non des re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme d'X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 16 octobre 2006) de dire que M. Y... est titulaire d'une créance de 25 914,81 euros à son encontre pour les sommes qu'il a versées lors de l'acquisition des droits d'accession à la propriété de l'immeuble indivis sis Lanvaudan ;

Attendu que le mari invoquait une créance au titre des investissements ayant servi au financement de l'acquisition des droits du contrat de location-attribution auprès de ses anciens titulaires, et non des redevances versées ultérieurement, au cours de l'exécution du contrat ; qu'ayant retenu que, compte tenu de leur importance et des ressources respectives des époux, ces investissements ne participaient pas de l'obligation du mari de contribuer aux charges du mariage et souverainement estimé qu'il n'était pas établi que le mari n'avait pas exécuté ses obligations, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme d'X... reproche encore à l'arrêt de dire que M. Y... est titulaire d'une créance à son encontre pour les travaux qui ont été effectués dans l'immeuble de Lanvaudan, pour un montant de 7 352,78 euros ;

Attendu que la cour d'appel, qui a pu retenir, par une appréciation souveraine des circonstances de la cause, que les dépenses exposées par le mari pour l'exécution des travaux de gros oeuvre litigieux ne participaient pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme d'X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11440
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2008, pourvoi n°07-11440


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11440
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