LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., placée sous curatelle renforcée le 18 mars 2005 par le juge des tutelles de Gonesse (95) a formé un recours contre cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué de confirmer cette mesure alors, selon le moyen, que le mise sous curatelle exige la constatation par les juges du fond, d'une part, d'une altération attestée par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République des facultés mentales de l'intéressé ou de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté et, d'autre part, de la nécessité pour cette personne d'être contrôlée ou assistée dans les actes de la vie civile ; qu'en se bornant à affirmer, pour prononcer la mise sous curatelle de Mme X..., qu'il était établi par l'ensemble du dossier et, plus spécialement, par les éléments médicaux, que Mme X... aurait besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile, sans indiquer pour quelles raisons précises Mme X... aurait besoin d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles 490, 508 et 509 du code civil ;
Mais attendu que, par motifs propres, le jugement constate l'altération des facultés mentales de Mme X... et, par motifs adoptés, la nécessité pour celle-ci d'être conseillée ou contrôlée dans les actes de la vie civile ; que le tribunal qui a ainsi souverainement retenu l'existence des deux conditions exigées par les articles 490 et 508 du code civil, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur la seconde branche :
Vu l'article 512 du code civil ;
Attendu que pour placer Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée, les juges du fond énoncent qu'il apparaît opportun d'investir le curateur de pouvoirs renforcés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a placé Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée, le jugement rendu le 18 novembre 2005, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Pontoise ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Pontoise, autrement composé ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.