LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Andrée X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Béziers, 24 octobre 2005) d'avoir prononcé la curatelle renforcée de Mme Pierrette Y... et d'avoir nommé l'association Geranto Sud en qualité de curateur en application de l'article 512 du code civil sans rechercher si Mme Y... était apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ;
Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... présentait une altération de ses fonctions intellectuelles et physiques limitant l'expression de sa volonté, sans aucune amélioration notable de son état, les juges du fond ont souverainement estimé que Mme Y... était inapte à faire une utilisation normale de ses revenus et légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.