La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2008 | FRANCE | N°07-10432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 07-10432


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Andrée X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Béziers, 24 octobre 2005) d'avoir prononcé la curatelle renforcée de Mme Pierrette Y... et d'avoir nommé l'association Geranto Sud en qualité de curateur en application de l'article 512 du code civil sans rechercher si Mme Y... était apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ;

Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... présentait une altération de ses f

onctions intellectuelles et physiques limitant l'expression de sa volonté, sans ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Andrée X... fait grief au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Béziers, 24 octobre 2005) d'avoir prononcé la curatelle renforcée de Mme Pierrette Y... et d'avoir nommé l'association Geranto Sud en qualité de curateur en application de l'article 512 du code civil sans rechercher si Mme Y... était apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ;

Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... présentait une altération de ses fonctions intellectuelles et physiques limitant l'expression de sa volonté, sans aucune amélioration notable de son état, les juges du fond ont souverainement estimé que Mme Y... était inapte à faire une utilisation normale de ses revenus et légalement justifié leur décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10432
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Béziers, 24 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2008, pourvoi n°07-10432


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10432
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award