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28/05/2008 | FRANCE | N°07-10149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 07-10149


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par lettre du 27 décembre 2001 de son président, le syndicat des pharmaciens du Puy-de-Dôme a notifié à la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) son retrait ; que la FSPF a agi contre le syndicat en paiement des cotisations pour l'année suivante faute d'avoir notifié le retrait avant le 1er novembre selon les termes de l'article 7 des statuts de la FSPF ;

Attendu que la FSPF fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 2 novembr

e 2006) d'avoir déclaré son action irrecevable en application de l'article 14 d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que par lettre du 27 décembre 2001 de son président, le syndicat des pharmaciens du Puy-de-Dôme a notifié à la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) son retrait ; que la FSPF a agi contre le syndicat en paiement des cotisations pour l'année suivante faute d'avoir notifié le retrait avant le 1er novembre selon les termes de l'article 7 des statuts de la FSPF ;

Attendu que la FSPF fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 2 novembre 2006) d'avoir déclaré son action irrecevable en application de l'article 14 des statuts, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées, si elles s'imposent aux parties et font leur loi, n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent ni ne profitent aux tiers ; que l'article 14 des statuts de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) posent que "les litiges nés d'une opposition conflictuelle entre un ou plusieurs syndicats départementaux et une région, voire plusieurs régions, seront soumis à une commission de conciliation" et que "il en sera de même des litiges susceptibles de naître d'une opposition conflictuelle entre un ou plusieurs syndicats départementaux, voire entre une ou plusieurs régions, et la Fédération nationale" ; que l'obligation prévue par cette clause ne s'applique qu'aux syndicats effectivement membres de la Fédération à la date où naît le conflit ; qu'un syndicat qui a notifié son retrait à la Fédération ne peut donc se prévaloir d'une clause applicable seulement entre les adhérents ; qu'en décidant le contraire et en déclarant l'action de la FSPF irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé par une appréciation souveraine des statuts qu'il résultait de l'article 7 que le syndicat qui n'a pas notifié son retrait avant le 1er novembre de l'année en cours restait adhérent l'année suivante, la cour d'appel en a exactement déduit que le litige portant sur le montant des cotisations dues par le syndicat, l'action de la Fédération était irrecevable en application de l'article 14 des statuts qui prescrit la saisine préalable d'une commission de conciliation pour la résolution de tout litige ; d'où il suit que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la FSPF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-10149
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 02 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2008, pourvoi n°07-10149


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10149
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