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28/05/2008 | FRANCE | N°06-45572

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-45572


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 2001 selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la société Textilia en qualité d'employée commerciale ; qu'à l'échéance du contrat, la relation de travail s'étant poursuivie, le contrat de travail est devenu à durée indéterminée ; que, par lettre du 25 juin 2004, Mme X... a été licenciée pour motif économique, en l'occurrence, suppression du poste de cadre commercial "court terme" à Paris ; qu'es

timant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er février 2001 selon un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel par la société Textilia en qualité d'employée commerciale ; qu'à l'échéance du contrat, la relation de travail s'étant poursuivie, le contrat de travail est devenu à durée indéterminée ; que, par lettre du 25 juin 2004, Mme X... a été licenciée pour motif économique, en l'occurrence, suppression du poste de cadre commercial "court terme" à Paris ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, de rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et de sa demande en rappel de salaire, alors, selon le moyen, que faute pour le contrat de travail à temps partiel d'être établi par écrit, la relation de travail est présumée à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption, doit rapporter la preuve du caractère à temps partiel de l'emploi, de la possibilité pour le salarié de prévoir à quel rythme il devait travailler et enfin de l'absence d'obligation pour celui-ci d'avoir à se tenir constamment à sa disposition ; que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification en contrat de travail à temps complet, la cour d'appel ne pouvait considérer, en l'absence de contrat écrit, que celle-ci ne rapportait pas la preuve d'une relation de travail à temps complet, sans inverser la charge de la preuve, en violation des articles L. 212-4-3 du code du travail et 1315 du code civil ;

Mais attendu que, s'il résulte de l'article L. 122-3-10 du code du travail que la poursuite des relations de travail à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée transforme ce contrat en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat non liées à sa nature demeurent inchangées, à défaut d'accord contraire des parties ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a retenu que par contrat écrit du 24 janvier 2001, la salariée avait été engagée pour une durée déterminée de trois mois renouvelable pour effectuer un travail à temps partiel de 122 heures par mois et que la relation de travail s'était poursuivie au delà du terme aux mêmes conditions qu'initialement, prévues par le contrat écrit liant les parties a, par ce seul motif, exactement décidé que le contrat de travail devenu à durée indéterminée ne devait pas être requalifié en contrat de travail à temps plein ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 321-1 alinéa 3, du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement économique de Mme X... repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel a retenu que Mme X... s'occupait, en tant que commerciale, du marché dit "court terme" visant les confectionneurs du "Sentier parisien" et les petites centrales d'achat distribuant des produits bas de gamme répondant à des demandes immédiates et qu'ainsi, elle ne pouvait en raison de son absence de formations, d'expériences, et de compétences spécifiques faire l'objet d'un reclassement sur le marché "long terme", s'agissant d'un métier différent nécessitant une connaissance approfondie des techniques de fabrication d'écrus et teintures ou impressions indispensables commercialement à l'élaboration du produit en collaboration avec les stylistes des grandes maisons ;

Attendu cependant que selon l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 janvier 2002, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise, ou le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel il appartient ;

Qu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur ne justifiait pas de l'impossibilité d'affecter la salariée au poste disponible sur le marché "long terme" moyennant une formation permettant l'adaptation de celle-ci à ce nouvel emploi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 21 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Textilia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Textilia la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45572
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Expiration - Contrat initial comportant un terme précis - Poursuite de la relation contractuelle - Clauses du contrat initial - Clauses non liées à sa nature - Permanence - Condition

S'il résulte de l'article L. 122-3-10 du code du travail que la poursuite des relations de travail à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée transforme ce contrat en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat non liées à sa nature, demeurent inchangées, à défaut d'accord contraire des parties. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui pour décider que le contrat de travail devenu à durée indéterminée ne devait pas être requalifié en contrat de travail à temps plein, a retenu que le salarié avait été engagé pour une durée déterminée de trois mois renouvelable pour effectuer un travail à temps partiel de 122 heures par mois et que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme aux mêmes conditions qu'initialement


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 21 septembre 2006

Sur le maintien des conditions non liées à sa nature du contrat initial au cas de poursuite des relations contractuelles, dans le même sens que :Soc., 7 juillet 1998, pourvoi n° 95-45209, Bull. 1998, V, n° 362 (cassation sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2008, pourvoi n°06-45572, Bull. civ. 2008, V, N° 115
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, V, N° 115

Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Duplat
Rapporteur ?: Mme Martinel
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45572
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