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28/05/2008 | FRANCE | N°06-45395

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-45395


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 5 septembre 2006) que Mme X..., salariée de l'association Comité pour l'insertion par le travail intérimaire (CITI) elle-même créée à l'instigation de l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne (ASPP), a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 février 2003 ; que l'association CITI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance du 8 avril 2003 ; que jugeant son licenciemen

t illégitime, la salariée a fait citer les deux associations devant la juridi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Agen, 5 septembre 2006) que Mme X..., salariée de l'association Comité pour l'insertion par le travail intérimaire (CITI) elle-même créée à l'instigation de l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne (ASPP), a été licenciée pour motif économique par lettre du 13 février 2003 ; que l'association CITI a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance du 8 avril 2003 ; que jugeant son licenciement illégitime, la salariée a fait citer les deux associations devant la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'association ASPP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée solidairement avec l'association CITI à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans qu'il résulte de ses énonciations que Mme X..., pendant la période durant laquelle elle avait été employée par l'association CITI, avait travaillé dans un lien de subordination avec l'ASPP, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 321-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'association CITI avait été créée à l'initiative de l'ASPP, que ces associations avaient des activités complémentaires, que le conseil d'administration de l'ASPP se tenait informé de l'évolution de l'association CITI, que son directeur général intervenait dans la gestion de cette dernière et que l'ASPP avait procédé au recrutement de la salariée, a fait ressortir, entre ces deux associations, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction ; qu'elle a pu en déduire la qualité de co-employeur de l'ASPP ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association de sauvegarde et de promotion de la personne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45395
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 05 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2008, pourvoi n°06-45395


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45395
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