LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annecy, 2 février 2006), que M. X... qui avait été employé en 1991 et 1992 par la société Sirius, ensuite intégrée au groupe Onet, a saisi le conseil de prud'hommes le 30 mai 2005 d'une demande tendant à la condamnation de la société Groupe Onet à lui verser des sommes au titre de ses droits sur la réserve spéciale de participation des années 1991 et 1992 ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses prétentions, alors, selon le moyen :
1°/ que dans le silence du salarié qui quitte l'entreprise sans solliciter le déblocage anticipé des droits acquis sur la réserve spéciale de participation, comme l'article R. 442-17 du code du travail lui en laisse la faculté, l'employeur ne peut se dessaisir des fonds, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, qu'après l'avoir informé de la mise à disposition de ses droits par l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 442-15 du code du travail qui impose de lui remettre une attestation indiquant la nature et le montant de ses droits ainsi que la ou les dates à partir desquelles ceux-ci deviendront négociables ou exigibles, de lui demander l'adresse à laquelle devront lui être payés les intérêts, dividendes et avis afférents à ces droits et, lors de leur échéance, les titres ou les sommes représentatives de ceux-ci, et de l'informer de ce qu'il y aura lieu pour lui d'aviser de ses changements d'adresse l'entreprise ou l'organisme gestionnaire ; qu'en considérant qu'il lui appartenait à l'intéressé soit de solliciter le déblocage immédiat de ses avoirs, à son départ de l'entreprise, comme l'article R. 442-17 du code du travail lui en ouvrait la faculté, soit d'en obtenir le paiement, à l'expiration de la période d'indisponibilité, après avoir constaté qu'il avait reçu de son employeur le relevé original du compte courant bloqué de l'exercice 1991 rappelant les dispositions générales concernant la participation des salariés aux fruits de l'expansion, l'indication de la disponibilité du 1er avril 2000, un rappel des différents cas de remboursement anticipé, une demande à remplir en cas de remboursement anticipé, un questionnaire en cas de, changement d'état-civil, le conseil de prud'hommes n'a pas constaté que l'employeur avait satisfait aux prescriptions légales et réglementaires précitées, après que l'intéressé eut quitté l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions précitées ;
2°/ que l'employeur ne peut remettre à la Caisse des dépôts et consignations les fonds dont le salarié a la libre disposition, en application de l'article R. 442-16 du code du travail, sans justifier qu'il a entrepris toutes les démarches utiles afin de le joindre à sa dernière adresse connue ; qu'en se bornant à affirmer qu'il a changé d'adresse sans en informer son employeur, au lieu de rechercher si la société Groupe Onet avait entreprise toute démarche utile afin de l'informer à la dernière adresse connue de la libre disposition des fonds qu'elle détenait pour son compte, le conseil de prud'hommes a violé l'article R. 442-16 du code du travail ;
3°/ qu'en s'abstenant de constater que la société Groupe Onet s'est effectivement dessaisie des fonds dont il avait la libre disposition, entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations, le conseil de prud'hommes a privé de base légale sa décision au regard de l'article R. 442-16 du code du travail ;
4°/ que par application des dispositions de l'article R. 442-16 du code du travail, le salarié qui quitte l'entreprise sans demander le déblocage des droits acquis par lui sur la réserve de participation constituée par son employeur peut les réclamer jusqu'à l'expiration du délai de prescription prévue par l'article 2262 du code civil ; qu'en conséquence, il appartient à l'employeur de justifier de l'exécution de son obligation de restitution, fût-ce au-delà du délai de conservation des archives commerciales prévues par l'article 16, alinéa 2, du code de commerce, devenue l'article L. 123-22 du même code, dès lors que celui-ci ne fait pas obligation au commerçant de détruire ses archives à l'expiration du délai pendant lequel il est tenu de les conserver ; qu'en considérant que l'intéressé, en tardant à demander le déblocage des fonds, avait mis la société Groupe Onet dans l'impossibilité de rapporter la preuve de ce qu'elle avait restitué les fonds dont il avait la libre disposition, après avoir constaté qu'elle n'était pas en mesure de justifier de l'encaissement du chèque, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 1315 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations du jugement ni des pièces de la procédure, que M. X... a soutenu devant les juges du fond que la société Groupe Onet n'avait accompli aucune démarche afin de l'atteindre à sa dernière adresse connue avant de transmettre les fonds à la Caisse des dépôts et consignations et que, dans ces conditions le délai d'un an prévu à l'alinéa 1 de l'article R. 442-16 du code du travail n'avait pas commencé à courir, de sorte que le moyen est à cet égard nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, ensuite, que le conseil de prud'hommes n'était pas tenu d'effectuer les recherches mentionnées par les première et troisième branches qui ne lui étaient pas demandées ;
Attendu, enfin, que, le conseil de prud'hommes ayant retenu que la société Groupe Onet n'était plus débitrice des sommes revenant à M. X... au titre de la participation aux résultats de l'entreprise de 1991 et de 1992 lorsqu'il en avait réclamé le paiement en 2004, les motifs critiqués par la quatrième branche, s'ils sont erronés, sont surabondants ;
D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa deuxième branche et inopérant en sa quatrième branche, est, pour le surplus, non fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.