LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2006), que la société Cabinet Galbez a adhéré le 1er février 1976, pour l'ensemble de son personnel, à la Caisse de retraite interprofessionnelle des salariés (CRIS), institution affiliée à l'ARRCO, association gérant le régime de retraite complémentaire des salariés prévu par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ; qu'elle a souscrit le 7 novembre 1991, pour son personnel cadre, un relèvement du taux de cotisation de 4 % à effet du 1er janvier 1992 ; que M. X... qui était employé en qualité de cadre par la société Cabinet Galbez, a été licencié le 30 juin 1993 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à être réintégré dans ses droits à retraite, en terme de points, au titre du régime supplémentaire auquel il a adhéré, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 27 de la convention collective de l'immobilier prévoit que l'adhésion à une institution de retraite supplémentaire est facultative ; qu'en jugeant au contraire, pour fonder sa décision, que cette adhésion aurait été rendue obligatoire par ladite convention collective, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant "qu'à la date où M. X... a cessé son activité au sein de l'entreprise, il n'y avait aucun cadre salarié", sans examiner, même succinctement, la pièce n° 9 que celui-ci versait aux débats pour démontrer le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 24 du règlement intérieur ARRCO, les droits attribués au titre de la majoration de taux et afférents aux services accomplis dans les entreprises disparues après une adhésion ne résultant pas d'une convention collective ou d'un accord de retraite professionnel intéressant un secteur professionnel ne sont acquis que si l'entreprise ne disparaît pas dans les deux ans suivant la date d'adhésion ;
Et attendu, d'une part, que l'annexe à l'avenant N° 5 du 17 janvier 1991 modifiant l'article 27 de la convention collective de l'immobilier du 5 juillet 1956 a porté, pour le personnel des entreprises entrant dans le champ d'application de cette convention, le taux contractuel minimal de cotisation au régime de retraite complémentaire des salariés établi par l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 à 5 % ; que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que l'adhésion de la société Galbez, le 7 novembre 1991, au taux de 1 % à une opération supplémentaire du régime de retraite complémentaire des salariés était intervenue en application des dispositions de l'annexe à l'avenant n° 5 qui la rendait obligatoire, a exactement retenu que le délai de deux ans prévu à l'article 24 du règlement ARRCO avait commencé à courir non pas à la date d'effet de cette adhésion mais à compter du 1er janvier 1992, date à laquelle avait pris effet l'adhésion de la société aux taux majoré de 4 % ; que, d'autre part, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle écartait, elle a estimé par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'à la date de cessation du contrat de travail de M. X..., la société Galbez n'employait aucun autre cadre, ce dont il résulte que celle-ci avait disparu, en tant que cotisant à l'opération supplémentaire pour laquelle la cotisation au taux de 4 % était due, moins de deux ans après la date d'adhésion à cette opération ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.