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28/05/2008 | FRANCE | N°06-20120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-20120


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le président du comité central d'entreprise de la Banque des Antilles française (la Banque) a adressé au secrétaire du comité central d'entreprise, M. X..., un projet d'ordre du jour en vue de la réunion de ce comité qu'il envisageait de convoquer le 23 avril 2004, pour l'arrêter avec son accord ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi le 16 avril 2004 le juge des référés pour que soit fixé cet ordre du jour et qu'il soit autorisé à

convoquer le comité pour la date prévue ; que par lettre du 19 avril 2004, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que le président du comité central d'entreprise de la Banque des Antilles française (la Banque) a adressé au secrétaire du comité central d'entreprise, M. X..., un projet d'ordre du jour en vue de la réunion de ce comité qu'il envisageait de convoquer le 23 avril 2004, pour l'arrêter avec son accord ; qu'en l'absence de réponse, il a saisi le 16 avril 2004 le juge des référés pour que soit fixé cet ordre du jour et qu'il soit autorisé à convoquer le comité pour la date prévue ; que par lettre du 19 avril 2004, M. X... a proposé que des points supplémentaires soient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion ; qu'il a repris ses propositions devant le tribunal et a formé des demandes reconventionnelles portant notamment sur la communication d'un document ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir autorisé le président du comité central d'entreprise de la Banque des Antilles françaises à convoquer la réunion de ce comité pour le 15 mai 2004 avec un ordre du jour préétabli, alors selon le moyen "que si, en l'état d'une urgence ou d'un trouble manifestement illicite, le juge des référés a le pouvoir de fixer l'ordre du jour d'une réunion à venir d'un comité d'entreprise, il reste tenu, dans la limite de ses pouvoirs, de trancher le différend opposant les parties sur ce point, de sorte qu'il ne peut, sans s'en expliquer, refuser d'inscrire à l'ordre du jour certaines des questions posées par le secrétaire du comité ; qu'en n'énonçant pas, même sommairement, les motifs qui la conduisait à écarter les questions que M. X..., en sa qualité de secrétaire du comité, proposait de voir inscrire à l'ordre du jour, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile." ;

Mais attendu qu'ayant constaté l'urgence, le juge des référés qui dans l'exercice de ses pouvoirs, a fixé l'ordre du jour en inscrivant les points proposés par le président, non contestés par le secrétaire du comité central d'entreprise, et ceux proposés par le secrétaire du comité central d'entreprise non contestés par le président, a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1134 du code civil et L. 432-1 du code du travail alors applicable ;

Attendu que pour rejeter la demande du secrétaire du comité central d'entreprise de communication d'un document intitulé "Parts de marché des établissements de crédits", l'arrêt retient par motifs adoptés que l'obligation légale d'informer imposée par l'article L. 432-4 du code du travail à la BDAF est de produire aux débats du comité central d'entreprise des éléments de nature à justifier de la position de l'entreprise dans la branche et dans le groupe ; qu'elle n'est pas tenue légalement de produire ledit document, sans l'accord de l'éditeur, dès lors que par tout autre moyen elle respecte l'obligation légale, et par motif propre que M. X... n'apporte pas la preuve que le président du comité central d'entreprise a l'obligation de communiquer ce document ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invité s'il ne résultait pas de la communication à plusieurs reprises de ce document tant au comité central d'entreprise qu'aux comités d'établissement l'existence d'un usage qui s'imposait à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 3 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande du secrétaire du comité d'entreprise de communication du document intitulé "Parts de marché des établissements de crédits" ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

Condamne la Banque des Antilles françaises aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-20120
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 03 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 2008, pourvoi n°06-20120


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20120
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