LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses cinq branches, ci-après annexé :
Attendu que Jean-Guy X... était titulaire d'un compte au Crédit municipal de Bordeaux avec procuration au profit de Mme Y... ; que, le 10 mars 1995, jour de l'hospitalisation de Jean-Guy X... et sur ses instructions écrites en date du 9 mars 1995, le Crédit municipal a remis à Mme Y... un chèque d'un montant de 55 434 francs tiré sur ce compte ; que celle-ci, usant de sa procuration, a retiré, en deux chèques émis à son ordre, les sommes de 4 000 francs le 10 mars 1995 et 1 000 francs le 15 mars 1995 ; que Jean-Guy X... est décédé le 17 mars 1995 en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Eric et Guylaine (les consorts X...) lesquels ont assigné Mme Y... en rapport à la succession de la somme de 60 434 francs et de divers biens meubles ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt (Bordeaux, 31 janvier 2006), d'annuler les dons qui lui ont été consentis par Jean-Guy X... et de la condamner à payer aux consorts X... la somme de 8 540,86 euros et de 152,45 euros à titre de restitution ;
Attendu que les juges peuvent prononcer la nullité d'une libéralité pour insanité d'esprit de son auteur en se fondant sur l'état habituel de son auteur à l'époque où elle a été rédigée, sauf à son bénéficiaire à établir que le rédacteur était exceptionnellement dans un intervalle de lucidité au moment de la confection de l'acte ; qu'après avoir relevé que, s'agissant des documents des 9 et 10 mars 1995, il résultait des conclusions de l'expert que Jean-Guy X... présentait déjà des troubles des fonctions supérieures mais qu'il avait vraisemblablement toutefois des épisodes de lucidité, c'est souverainement, et sans inverser la charge de la preuve ni méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel a retenu qu'il appartenait à Mme Y... d'établir que tant la lettre du 9 mars 1995 que le chèque du 10 mars 1995 avaient été rédigés au cours d'un moment de lucidité ; que le moyen, qui critique un motif surabondant dans ses troisième et cinquième branches, ne peut être accueilli en ses première, deuxième et quatrième branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... et la condamne à verser la somme totale de 2 500 euros aux consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.