La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2008 | FRANCE | N°05-16840

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 05-16840


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et M. Y... du désistement partiel de leurs pourvois ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu que différentes personnes ont souscrit par l'intermédiaire de M. Z..., alors que celui-ci exerçait les fonctions de gérant de la société Point Privilège, société de courtage d'assurances multi-produits bénéficiant du statut de "correspondant AFER", des conventions de trésorerie de la société Business Group Eurofinance (BGE) ainsi qu

e des obligations de la société Business Group Funding (BGF), deux sociétés luxembo...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... et M. Y... du désistement partiel de leurs pourvois ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident :

Attendu que différentes personnes ont souscrit par l'intermédiaire de M. Z..., alors que celui-ci exerçait les fonctions de gérant de la société Point Privilège, société de courtage d'assurances multi-produits bénéficiant du statut de "correspondant AFER", des conventions de trésorerie de la société Business Group Eurofinance (BGE) ainsi que des obligations de la société Business Group Funding (BGF), deux sociétés luxembourgeoises du groupe Business Group Hermes (BGH), qui ont par la suite été mises en liquidation judiciaire ; qu'elles ont assigné l'Association française d'épargne et de retraite (AFER) et le GIE AFER en réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la perte de leur épargne en faisant valoir qu'elles n'avaient souscrit les placements proposés que dans la croyance que ceux-ci étaient recommandés par l'AFER ;

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mars 2005) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que pour exclure l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel a justifié l'utilisation faite par M. Z... du logo AFER par sa qualité de "correspondant AFER" ; qu'en statuant ainsi, quand elle devait s'en tenir à l'apparence créée, dont l'explication était inopérante, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher comme elle y était invitée, si la qualité de "correspondant AFER" de même que l'utilisation massive par M. Z... du logo AFER dans les locaux de la société Point Privilège, dans sa correspondance et de son apparition en qualité de "correspondant AFER" au travers de coupures de presse ainsi que l'organisation en cette même qualité de manifestations à caractère publicitaire, ne constituaient pas en eux-mêmes des éléments de nature à créer une confusion dans l'esprit des épargnants, ni avoir égard à leur qualité de profanes en la matière et à la circonstance qu'ils étaient dans l'ignorance de la complexité du réseau de distribution AFER, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;

3°/ que pour exclure le mandat apparent, la cour d'appel s'est fondée sur les différences entre la convention AFER et les investissements réalisés par les épargnants, lesquels, selon ses constatations, s'éloignaient manifestement des exigences de transparence et de sécurité de l'AFER, à savoir l'établissement par l'AFER d'un certificat d'admission et l'exigence d'un paiement par chèque libellé au nom de l'AFER, ainsi que l'investissement des primes versées dans un "fonds garanti" ou, pour une part, dans un "volet optionnel", pour en déduire qu'il appartenait aux épargnants s'ils n'entendaient placer leur argent que sous l'égide de l'AFER de vérifier que, en leur proposant ces investissements, M. Z... agissait en vertu d'un mandat que l'AFER lui avait consenti ; qu'en opposant ainsi aux victimes de l'apparence les modalités de l'engagement du mandant, sans constater que les épargnants en avaient connaissance, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;

4°/ que pour exclure l'existence d'un mandat apparent, la cour d'appel s'est fondée sur les différences entre la convention AFER et les investissements réalisés par les épargnants, lesquels, selon ses constatations, s'éloignaient manifestement des exigences de transparence et de sécurité de l'AFER, à savoir l'établissement par l'AFER d'un certificat d'admission et l'exigence d'un paiement par chèque libellé au nom de l'AFER ainsi que l'investissement des primes versées dans un "fonds garanti" ou, pour une part, dans un "volet optionnel" pour en déduire qu'il appartenait aux épargnants s'ils n'entendaient placer leur argent que sous l'égide de l'AFER de vérifier que, en leur proposant ces investissements, M. Z... agissait en vertu d'un mandat que l'AFER lui avait consenti ; qu'en refusant ainsi de s'en tenir aux circonstances qui ont entouré l'engagement du tiers et desquelles pouvaient se déduire l'existence d'un mandat apparent et en se fondant, au contraire, sur les conditions d'exécution de la convention dont le mandat apparent a précisément pour effet de reporter les effets sur le mandant, la cour d'appel a violé l'article 1998 du code civil ;

5°/ qu'il ressort des constatations de la cour d'appel que les produits financiers litigieux ont été présentés dans une plaquette AFER et que les reçus des sommes versées à cette fin par les investisseurs étaient établis sur du papier à en-tête "PRIVILEGE AFER". En s'abstenant d'en déduire une situation de mandat apparent la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1998 du code civil ;

6°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le GIE AFER et l'association AFER n'avaient pas engagé leur responsabilité en ne s'assurant pas du respect par M. Z... des obligations que lui imposait la charte du correspondant AFER, de ne diffuser que des produits offrant les mêmes garanties de sécurité que ceux proposés par l'AFER, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'AFER avait pour seule activité la mise en oeuvre optimale d'un contrat collectif assurance sur la vie en vue de la retraite dont les modalités de fonctionnement assuraient la transparence et la sécurité, que si M. Z... avait fait un large usage du logo AFER que lui permettait sa qualité de "correspondant AFER", les investissements litigieux portaient sur des obligations au porteur et des conventions de trésorerie ne comportant aucune référence à l'AFER, que les versements d'un montant important étaient effectués directement à l'ordre des sociétés luxembourgeoises, que les modalités de souscription de ces produits financiers, leur caractère confidentiel et leur rendement spéculatif sur la base d'une rémunération de 8 % l'an ne permettaient pas de les rattacher de manière vraisemblable au contrat d'assurance-vie proposé par l'AFER, la cour d'appel, qui a répondu en les écartant aux conclusions invoquées, a pu en déduire que ces circonstances auraient dû amener les investisseurs à vérifier la réalité du mandat allégué et a légalement justifié sa décision de ne pas reconnaître l'existence d'un mandat apparent de M. Z... pour proposer ces placements pour le compte de l'AFER ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-16840
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2008, pourvoi n°05-16840


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.16840
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award