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28/05/2008 | FRANCE | N°04-13999

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mai 2008, 04-13999


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société belge Euton a passé le 4 juin 1992 avec la société irlandaise Ural Hudson un contrat relatif à la rénovation d'un immeuble à Saint-Pétersbourg, comportant une clause compromissoire ; que des difficultés étant survenues, une première sentence arbitrale du 7 avril 1997 a dit la société Ural Hudson créancière de la société Euton, une seconde du 21 janvier 1999 a qualifié le contrat du 4 juin 1992 de convention de portage, la société Euton ayant porté pour le compte de l

a société Ural Hudson 99 % des parts du capital du joint venture Len Euton ; ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société belge Euton a passé le 4 juin 1992 avec la société irlandaise Ural Hudson un contrat relatif à la rénovation d'un immeuble à Saint-Pétersbourg, comportant une clause compromissoire ; que des difficultés étant survenues, une première sentence arbitrale du 7 avril 1997 a dit la société Ural Hudson créancière de la société Euton, une seconde du 21 janvier 1999 a qualifié le contrat du 4 juin 1992 de convention de portage, la société Euton ayant porté pour le compte de la société Ural Hudson 99 % des parts du capital du joint venture Len Euton ; que le 25 juin 1999, la société Ural Hudson a formé une nouvelle demande d'arbitrage, réclamant restitution des titres du joint venture et paiement de dommages-intérêts ; que la société Euton a formé un recours en annulation contre la sentence rendue le 7 novembre 2002 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

Attendu que la société Euton fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2004) de rejeter le recours en annulation formé contre la sentence ;

Attendu que l'arrêt relève que, l'arbitrage étant international, les parties ont, lors de l'établissement de l'acte de mission, demandé aux arbitres de tenir compte de leur accord sur un double degré de juridiction ; qu'il retient d'une part que la société Euton ne peut, après l'avoir revendiqué, se contredire en concluant de ce fait à la nullité de la convention d'arbitrage et d'autre part que les voies de recours ne sont pas en droit français aménageables au gré de la volonté des parties ; que, dès lors que les dispositions dérogeant aux articles 1502 et 1504 du code de procédure civile sont réputées non écrites, la cour d'appel a exactement dit le moyen irrecevable ;

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen en toutes ses branches, ci-après annexés :

Attendu qu'il est encore fait le même grief à l'arrêt attaqué ;

Attendu que l'arrêt relève en premier lieu que la société Euton a refusé le 23 juillet 2002 de s'acquitter de sa part de provision sur les frais d'arbitrage puis en second lieu que la société Ural Hudson, tenue en tant que demanderesse à l'arbitrage d'en payer l'intégralité, a indiqué payer les frais de manière échelonnée jusqu'au 28 février 2003 ; que l'arrêt retient à juste titre que la société Euton, qui n'a pas invoqué l'extinction de l'instance avant le prononcé de la sentence, n'est pas recevable à critiquer les prorogations du délai jusqu'au 18 octobre puis jusqu'au 29 novembre 2002 ;

Et attendu que l'arrêt rappelle que, selon les propres écritures de la société Euton, celle-ci a eu connaissance des communications téléphoniques échangées avec le président du tribunal arbitral de manière tout à fait fortuite, à la fin de la procédure ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette prise de connaissance était intervenue avant l'audience de plaidoiries et la clôture des débats et en conclure que, s'étant abstenue de protester à ce moment là contre l'irrégularité alléguée, elle était réputée y avoir renoncé ; que par ce seul motif, elle a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euton aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-13999
Date de la décision : 28/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mai. 2008, pourvoi n°04-13999


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:04.13999
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