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27/05/2008 | FRANCE | N°07-82351

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 2008, 07-82351


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,
- Y... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2007, qui, pour tromperie et falsification de denrées alimentaires, les a condamnés, chacun, à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-1, R. 215

-2 du code de la consommation, 429 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,
- Y... Olivier,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 2007, qui, pour tromperie et falsification de denrées alimentaires, les a condamnés, chacun, à 50 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-1, R. 215-2 du code de la consommation, 429 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier Y... et Jean-Marie X... coupables du délit de tromperie et de falsification, et en répression les a condamnés chacun à une amende de 50 000 euros, et prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que l'inventaire des moûts en cours de fermentation et des vins détenus dans les locaux de la société VLC a été réalisé contradictoirement en la présence de M. Z..., responsable de cave, seul présent sur le site, et a porté sur 26 cuves, dont 8 épalées et sur 188 fûts ; que le volume recensé susceptible de bénéficier d'une AOC, qui était de 1260,50 hl, n'a pas été, dans un premier temps contesté ; qu'au surplus, lors de l'audience devant la cour, Olivier Y... a admis que, pour souscrire sa déclaration de production, le recensement des vins avait été effectué dans les mêmes conditions que celles pratiquées, le 17 octobre 2001 car la totalité des cuves et des fûts n'était toujours pas épalée ; que, dès lors, le grief tenant à la méthode d'inventaire ne peut utilement prospérer ; que le 24 novembre 2001 les responsables de la société ont remis un récapitulatif de production pour un volume total de 1 225,88 hl (chaptalisation non comprise) et de 1 237,15 hl (chaptalisation comprise) correspondant à l'ensemble des entrées de raisins et moûts ; que la balance finale établie par comparaison des volumes théoriques en cave et les volumes déclarés en production laisse apparaître des différences 56,38 hl non déclarés et 8,87 hl d'excédents déclarés ; que, dans la déclaration finale de production souscrite le 24 novembre 2001, la société VLC a revendiqué le bénéfice des appellations pour 11,9 hl Chablis 1er cru + nom de climat et pour 1,09 hl de Chablis grand cru pour des moûts assemblés puis vinifiés dans une même cuve qui ne pouvaient cependant pour des vins en mélange prétendre aux climats revendiqués ;

"1°/ alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les inspecteurs de la DGCCRF ont procédé le 17 octobre 2001 à l'inventaire des moûts en cours de fermentation ; qu'Olivier Y... et Jean-Marie X... ont fait valoir, dans leurs conclusions régulièrement déposées, que les moûts en cours de fermentation constituaient un produit inachevé dans le processus d'élaboration du vin, connaissant une dilatation naturelle du fait de l'élévation de la température et du bouillonnement et contenant des lies et des bourbes ; qu'ils ajoutaient que les inspecteurs de la DGCCRF n'avaient nullement tenu compte de ces éléments ainsi que de la chaptalisation admise de sorte que leur inventaire reposait sur une méthode erronée et non fiable ; qu'Olivier Y... et Jean-Marie X... ont par ailleurs procédé à une reconstitution des quantités de vins existant dans leur cave à partir des quantités de moûts relevées par les inspecteurs de la DGCCRF mais en tenant compte de la chaptalisation autorisée, des bourbes et lies naturelles et de l'augmentation du volume du fait de la fermentation d'où il résultait une absence de volumes excédentaires non déclarés, et donc une absence de tromperie ; qu'en ne répondant pas à de telles conclusions la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2°/alors qu'Olivier Y... et Jean-Marie X... ont également fait valoir, dans leurs conclusions régulièrement produites, qu'il résultait des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 18 octobre 1945 que les volumes de liquides déterminés à l'occasion d'opérations fiscales doivent être mesurés au moyen d'instruments de mesures légaux ou de récipients servant au stockage si ces récipients sont spécialement adaptés à l'usage auquel ils sont destinés et ont fait l'objet d'un contrôle des poids et des mesures conforme aux dispositions du décret du 3 mai 2001 ; qu'en l'espèce les agents de la DRCCRF n'ayant utilisé aucun instrument de mesure légal, et les cuves non épalées n'ayant pas fait l'objet d'un contrôle conforme audit décret, les volumes retenus par les agents des douanes déterminés en méconnaissance de l'ordonnance du 18 octobre 1945 ne pouvaient servir de base à des poursuites pénales ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°/ alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les inspecteurs de la DGCCRF n'ont procédé à aucune constatation matérielle par eux-mêmes ; qu'en se bornant à relever, pour caractériser l'existence du délit de tromperie sur les qualités substantielles, que des moûts ont été assemblés puis vinifiés dans une cuve, ce qui ferait obstacle à ce que les vins ainsi obtenus reçoivent les appellations de Chablis grand cru et Chablis premier cru, sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour justifier l'existence d'un tel mélange, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°/alors que le délit de tromperie suppose l'existence d'un contrat ou d'un acte à titre onéreux ; qu'en se bornant à relever dans les caves de la société VLC, l'existence de volumes de vins non déclarés, ainsi que la revendication par la société VLC du bénéfice des appellations Chablis Grand Cru et Chablis premier cru tandis qu'elle ne serait pas en droit de le faire, sans constater l'existence d'un contrat ou d'un acte à titre onéreux, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'un contrôle, par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), dans les chais de la société Verget, Y..., Chitry (VLC), Jean-Marie X... et Olivier Y..., ses cogérants, ont été poursuivis sous la prévention de tromperie et de falsification de denrées alimentaires devant le tribunal correctionnel ; qu'ils ont été relaxés par jugement dont le ministère public a relevé appel ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Marie X... et Olivier Y... coupables de tromperie, l'arrêt retient qu'il résulte de la comparaison entre l'inventaire des produits contenus dans les cuves et des fûts de la société VLC auquel les agents de la DGCCRF ont procédé le 17 octobre 2001, et la déclaration de production faite par les prévenus le 24 novembre 2001, une excédent de 47, 51 hectolitres ; que les juges affirment que, dans leur déclaration du 24 novembre 2001, les prévenus ont revendiqué le bénéfice des appellations Chablis premier cru et Chablis grand cru auxquelles ils ne pouvaient prétendre, s'agissant de vins issus d'un mélange de moûts vinifiés dans une même cuve ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, d'une part, sans répondre aux conclusions des prévenus qui faisaient valoir que les produits contrôlés le 17 octobre 2001 étaient des moûts en cours de fermentation dont le volume, déduction faite de la dilatation naturelle, des bourbes et des lies ainsi que de la chaptalisation admise, correspondait aux quantités déclarées, et, d'autre part, sans mieux s'expliquer sur les mélanges de crus, dont l'existence était contestée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-1, L. 213-3, R. 215-2 du code de la consommation, 429 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier Y... et Jean-Marie X... coupables du délit de tromperie et de falsification, et en répression les a condamnés chacun à une amende de 50 000 euros et prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs que le recours aux méthodes d'analyse communautaire décrites dans le règlement CEE 2676/90 est obligatoire pour toute transaction commerciale et toute opération de contrôle des produits mis en vente ; qu'en l'espèce les analyses confiées au laboratoire de l'Institut Oenologique de Champagne IOC avaient pour finalité de vérifier le respect des critères imposés pour les AOC et de celles édictées en cas d'enrichissement ; que dès lors le laboratoire de l'Institut Oenologique de Champagne, laboratoire privé mandaté par le VLC pour suivre les analyses de moûts de vin a pu opter pour une autre méthode d'analyse ; qu'au vu des résultats des analyses des prélèvements effectués le 17 octobre 2001, le laboratoire a conclu le 30 janvier 2002 que 34 hl de vins contenus dans la cuve 40 B ont été chaptalisés ; qu'aucune analyse contradictoire n'a été sollicitée ; qu'au regard des entrées et des sorties des produits enrichissants ainsi que des opérations de chaptalisation mentionnées sur registre, il s'évince que 65 kg de sucre au total ont été utilisés sans qu'il en soit fait état au registre et que les moûts stockés ont fait l'objet d'un enrichissement permettant d'augmenter le titre alcoométrique volumique naturel des moûts de l'ordre de 2,61 % et 2,32 pour la cuvée CH 9 de Chablis 65 hl, enrichissement supérieur au maximum autorisé 2 % vol dans la zone viticole de la Bourgogne ; que les prévenus Jean-Marie X... et Olivier Y..., en qualité de co-gérants de VLC, se devaient de prendre les mesures appropriées pour limiter à 2 % vol l'augmentation du titre alcoolométrique volumique total et le calcul des quantités de sucre à ajouter pour obtenir l'augmentation de degré désiré ; que c'est donc en parfaite connaissance qu'ils ont conduit à l'enrichissement trouvé en cherchant à obtenir un vin présentant un degré final supérieur entre 12,50 et 13 % ;

"alors que, d'une part, la loi punit ceux qui ont falsifié des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux, des substances médicamenteuses, des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction ou mieux s'expliquer, décider que le laboratoire de l'Institut Oenologique de Champagne IOC avait pu légalement opter pour une autre méthode d'analyse que celle prévue par le règlement communautaire CEE 2676/90 au seul motif que la méthode d'analyse communautaire était obligatoire pour toute opération de contrôle de produits mis en vente ; que l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié ;

"alors que, d'autre part, Olivier Y... et Jean-Marie X... ont fait valoir, dans leurs conclusions régulièrement déposées, que la méthode de la direction régionale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes utilisée pour constater une surchaptalisation était en l'espèce erronée dans la mesure où le contrôle a porté sur les moûts contenus dans la cuve CH 9 de Chablis les 12 octobre, 13 novembre et 28 novembre 2001, tandis que les moûts initiaux ont été transvasés dans une autre cuve le 12 octobre 2001, après le premier contrôle du laboratoire IOC qui avait constaté des moisissures ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors qu'enfin Olivier Y... et Jean-Marie X... ont produit à l'appui de leurs conclusions le rapport établi par l'Institut universitaire de la vigne et du vin Jules A... à Dijon, au terme duquel il ne pouvait y avoir de surchaptalisation de la cuvée CH 9, le taux de chaptalisation pratiqué étant inférieur au taux légal autorisé ; qu'en entrant en voie de condamnation sans s'expliquer sur ce rapport qui était de nature à établir l'absence matérielle du délit, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de falsification, l'arrêt déduit des mentions figurant sur le registre des produits enrichissants, ainsi que des bulletins des contrôles réalisés périodiquement par l'institut oenologique de Champagne, laboratoire privé mandaté par la société VLC, que les moûts contenus dans la cuve CH 9 ont fait l'objet d'une surchaptalisation qui a permis d'élever le degré d'alcool du vin à un taux supérieur à celui qui est autorisé ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des prévenus, qui soutenaient que les analyses réalisées successivement par l'institut oenologique de Champagne ne pouvaient être comparées entre elles, dès lors qu'elles ne portaient pas sur les mêmes assemblages, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est à nouveau encourue ;

Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3, R. 215-2 du code de la consommation, L. 111-3, L. 132-3 du code pénal, 429 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Olivier Y... et Jean-Marie X... coupables du délit de tromperie et de falsification, et en répression les a condamnés chacun à une amende de 50 000 euros, et prononcé sur les intérêts civils ;

"aux motifs qu'eu égard à la nature des faits et à l'absence d'antécédent judiciaire, une peine d'amende est de nature à réparer le trouble apporté à l'ordre public et à faire prendre conscience aux prévenus de la gravité des actes ; que la cour estime qu'une amende délictuelle de 50 000 euros suffira à satisfaire cet objectif ;

"alors que tant le délit de tromperie que celui de falsification sont punis, sauf circonstances particulières prévues par les articles L. 213-2 et L. 213-3 § 6 du code de la consommation, d'une amende de 37 500 euros ; qu'en condamnant Olivier Y... et Jean-Marie X... chacun à une amende de 50 000 euros, sans relever de circonstance particulière de nature à justifier le dépassement de la limite légale de la peine, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 111-3 du code pénal ;

Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

Attendu qu'après avoir déclaré Jean-Marie X... et Olivier Y... coupables de tromperie et de falsification, l'arrêt les condamne chacun à 50 000 euros d'amende ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine excédant le maximum prévu par les articles L. 213-1 et L. 213-3 du code de la consommation réprimant les délits précités, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue une nouvelle fois ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 1er mars 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, MM. Blondet, Palisse, Le Corroller, Mme Radenne conseillers de la chambre, Mme Agostini, M. Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mathon ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82351
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 2008, pourvoi n°07-82351


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82351
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