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27/05/2008 | FRANCE | N°07-41128;07-41129;07-41130;07-41131;07-41132;07-41133;07-41134;07-41135;07-41136

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-41128 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 07- 41. 128 à n° G 07- 41. 136 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 9 janvier 2007), que M. X... et 8 autres salariés de la société AR Carton Saint- Germain, relevant du groupe Akeriund et Rausing Carton, ont été licenciés pour motif économique entre le 18 février 2003 et le 29 juillet 2004 à l' issue d' un congé de conversion à la suite de la liquidation judiciaire de la société, prononcée l

e 29 mars 2002, avec autorisation de poursuivre l' activité pendant deux mois, et comp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 07- 41. 128 à n° G 07- 41. 136 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Amiens, 9 janvier 2007), que M. X... et 8 autres salariés de la société AR Carton Saint- Germain, relevant du groupe Akeriund et Rausing Carton, ont été licenciés pour motif économique entre le 18 février 2003 et le 29 juillet 2004 à l' issue d' un congé de conversion à la suite de la liquidation judiciaire de la société, prononcée le 29 mars 2002, avec autorisation de poursuivre l' activité pendant deux mois, et comportant un plan de sauvegarde de l' emploi ; qu' invoquant l' insuffisance du plan, ils ont saisi la juridiction prud' homale ;

Attendu que le liquidateur judiciaire fait grief aux arrêts de reconnaître les salariés créanciers de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que l' obligation de reclassement est une obligation de moyen ; que pour dire que le liquidateur n' avait pas satisfait à son obligation de reclassement, la cour d' appel retient que le reclassement des salariés a été recherché auprès des sociétés du groupe rendues destinataires d' une lettre circulaire accompagnée de la liste nominative du personnel, mais qu' aucune réponse positive n' est parvenue ; qu' en reprochant au mandataire liquidateur cette absence de réponse positive en l' absence de justification de l' organisation et de la structure des effectifs des sociétés du groupe, la cour d' appel, qui a fait de l' obligation de reclassement une obligation de résultat, a violé les articles L. 321- 1 et L. 321- 4- 1 du code du travail ;

2° / que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse, la cour d' appel retient que les mesures de reclassement externe des salariés prévues par le plan de sauvegarde ont été insuffisantes, notamment pour ce qui a trait aux congés de conversion, au soutien à la création ou à la reprise d' activités, à la mobilité ou à la formation ; qu' en statuant ainsi, tout en constatant que neuf salariés au moins ont bénéficié d' un congé de conversion destiné à faciliter leur réinsertion professionnelle et à favoriser leur reclassement, la cour d' appel, qui ne s' est pas expliquée sur cette mesure d' aide au reclassement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 321- 1, L 321- 4- 1 et L. 322- 4 du code du travail ;

3° / que n' est pas recevable à invoquer la prétendue insuffisance du dispositif de reclassement du plan de sauvegarde de l' emploi le salarié qui a effectivement bénéficié d' une mesure d' aide au reclassement dans le cadre de ce plan ; qu' en déclarant les salariés recevables à agir, tout en constatant qu' ils ont chacun bénéficié d' un congé de conversion destiné à faciliter leur réinsertion professionnelle et à favoriser leur reclassement, la cour d' appel a violé l' article 32 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 321- 4- 1 et L 322- 4 du code du travail ;

Mais attendu, d' abord, que la cour d' appel, ayant constaté que la recherche des possibilités de reclassement par le liquidateur judiciaire n' avait consisté qu' à adresser aux sociétés du groupe une lettre circulaire accompagnée de la liste nominative du personnel, a pu en déduire qu' il n' était pas justifié d' une recherche préalable, effective et sérieuse de reclassement des salariés dont les emplois étaient supprimés ;

Attendu, ensuite, que la cour d' appel, qui a pris en considération, comme elle devait le faire, l' ensemble des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l' emploi, n' était pas tenue de s' expliquer davantage sur le congé de conversion ;

Attendu, enfin, que le salarié qui a bénéficié d' un tel congé est recevable à invoquer l' insuffisance du dispositif de reclassement du plan de sauvegarde de l' emploi ;

D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y..., ès qualités, à payer à MM. X..., F..., G..., Mme Z..., M. A..., Mme B..., MM. C..., D... et à Mme E... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41128;07-41129;07-41130;07-41131;07-41132;07-41133;07-41134;07-41135;07-41136
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 09 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2008, pourvoi n°07-41128;07-41129;07-41130;07-41131;07-41132;07-41133;07-41134;07-41135;07-41136


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41128
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