LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2006) et les pièces de la procédure, que M. X... a été engagé en qualité de chargé de mission à compter du 2 janvier 1990 par la société SVP ; que le 19 mars 1990, un avertissement lui a été notifié pour avoir mis en cause dans la presse spécialisée en informatique les pratiques de fournisseurs ; qu'en 1991, la mise en examen de M. X... pour accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données au préjudice de la société France Telecom a été commentée par la presse ; que, souhaitant développer des prestations d'assistance téléphonique pour le compte de tiers, la société SVP a créé en 1993 une filiale, la société Infoparc assistance, devenue Intuiparc assistance, à laquelle le contrat de travail de M. X... a été transféré et aux droits de laquelle vient la société Sitel ; qu'un avertissement a été notifié à M. X... le 17 mai 1994 ; que le 27 février 1995, M. X... a été licencié pour faute grave, motifs pris de la poursuite d'activités privées qui nuisent à l'image de la société Intuiparc et à la société mère ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen, que les fautes pour lesquelles un salarié peut être licencié par son employeur doivent avoir été commises envers ledit employeur ; qu'en l'espèce, M. X... était le salarié de la société Sitel qui l'a licencié ; qu'en s'abstenant d'indiquer que l'une au moins des fautes reprochées à M. X... avait été commise au regard de la société Sitel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés que, malgré des avertissements antérieurs, M. X... avait continué à exercer des activités personnelles sous le couvert de la société qui l'employait et dans des conditions préjudiciables à cette dernière, a ainsi caractérisé un manquement à ses obligations professionnelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.