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27/05/2008 | FRANCE | N°07-14832

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 mai 2008, 07-14832


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 avril 2006), que M. X..., locataire d'un appartement, propriété de M. Y..., a assigné celui-ci en remboursement d'un trop-perçu ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Y... était en droit de solliciter une augmentation de loyer en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction et l'ajustement des charges, que le 2 octobre 2001, il a a

dressé à M. X... un courrier prévoyant un montant de loyers, charges incluses, au p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 4 avril 2006), que M. X..., locataire d'un appartement, propriété de M. Y..., a assigné celui-ci en remboursement d'un trop-perçu ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Y... était en droit de solliciter une augmentation de loyer en fonction de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction et l'ajustement des charges, que le 2 octobre 2001, il a adressé à M. X... un courrier prévoyant un montant de loyers, charges incluses, au prix de 228,68 euros pour le 1er novembre puis l'a porté à 234,85 euros à compter du 1er juillet 2004 mais que dans ces courriers il n'a pas distingué entre le loyer et les charges, que M. X... chiffre le trop perçu dont le principe est admis par M. Y... sur la base du loyer d'origine, que M. Y... admet l'existence du trop perçu mais ne transmet aucune pièce sur les remboursements, qu'il ne justifie pas davantage du montant des charges, qu'en l'absence d'un montant de loyer révisé par rapport aux termes du contrat et de justificatifs des charges dues par M. X..., il convient de considérer que les demandes de trop perçu dont M. X... fournit le détail sont justifiées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... avait expressément revendiqué l'application de la clause d'indexation à compter du 1er juillet 2004, la cour d'appel, qui a accueilli dans son intégralité la demande en répétition de l'indu calculée sur la base du loyer d'origine, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à verser à M. X... la somme de 2 041,17 euros à titre de trop perçu, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-14832
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 04 avril 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 mai. 2008, pourvoi n°07-14832


Composition du Tribunal
Président : M. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14832
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