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04/04/2006 | FRANCE | N°1795

France | France, Cour d'appel de Pau, Ct0035, 04 avril 2006, 1795


RM/AMNuméro /06COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 4 avril 2006

Dossier : 03/01675 Nature affaire :Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire :Pierre X... C/S.A. B.N.P. PARIBAS RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRET prononcé par Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Monsieur LASBIATES, Greffier,à l'audience publique du 4 avril 2006date indiquée à l'issue des débats.* * * * * APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 07 Février 2006, de

vant :Madame METTAS, magistrat chargé du rapport,assisté de Monsieur LASB...

RM/AMNuméro /06COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 4 avril 2006

Dossier : 03/01675 Nature affaire :Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule Affaire :Pierre X... C/S.A. B.N.P. PARIBAS RÉPUBLIQUE FRANOEAISEAU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS

ARRET prononcé par Madame TRIBOT LASPIERE, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,assisté de Monsieur LASBIATES, Greffier,à l'audience publique du 4 avril 2006date indiquée à l'issue des débats.* * * * * APRES DÉBATSà l'audience publique tenue le 07 Février 2006, devant :Madame METTAS, magistrat chargé du rapport,assisté de Monsieur LASBIATES, Greffier présent à l'appel des causes,Madame METTAS, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :Madame METTAS, PrésidentMadame TRIBOT LASPIERE, ConseillerMonsieur DARRACQ, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 6 janvier 2006 qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :APPELANT :Monsieur Pierre X... né le 26 Ao^t 1963 à BELLEY (01)de nationalité française ... 64200 BIARRITZ représenté par la S.C.P J.Y. RODON, avoués à la Cour assisté de Maître AGUER, avocat au barreau d BAYONNE INTIMEE :S.A. B.N.P. PARIBAS 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS Cédex 09 agissant poursuites et diligences de so représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par la S.C.P. P. MARBOT / S. CREPIN, avoués à la Cour assistée de

Maître RIVET, avocat au barreau de PAUsur appel de la décision en date du 12 MAI 2003rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNEFAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La S.A. B.N.P. PARIBAS a, par assignation du 27 février 2001, agi en paiement du solde d'un crédit consenti à une S.A.R.L. LES CHARMES RESTAURATION, contre M. X..., caution solidaire et indivisible du prêt cautionné.

Par jugement du 12 mai 2003 le tribunal de grande instance de BAYONNE a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes reconventionnelles en nullité d'un engagement de caution antérieur et condamné M. X... à paiement avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire.

Par arrêt du 15 février 2005 la Cour de céans a :

- réformant le jugement, accueilli M. X... en ses demandes reconventionnelles formées au titre des engagements de caution pris les 9 et 10 juillet 1990, en garantie du prêt de 68 602,06 ç et le 17 avril 1991, en garantie du prêt de 3 963,67 ç,

- enjoint la S.A. B.N.P. PARIBAS de justifier de l'exécution qui aurait été faite du jugement rendu par le tribunal de commerce de VERSAILLES le 28 novembre 2001 à l'égard des deux autres cautions,

- invité les parties à s'expliquer sur l'incidence de cette exécution ou d'un défaut d'exécution,

- réservé toutes autres prétentions.

Dans ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2005, M. X... demande d'infirmer le jugement :

- de prononcer à titre principal la déchéance du droit de poursuite de la S.A. B.N.P. PARIBAS en vertu de l'article L 341-4 du code de la consommation,

- subsidiairement, de juger que les trois engagements de caution de M. X... sont nuls pour erreur sur la substance de son engagement,

- subsidiairement d'engager la responsabilité de la S.A. B.N.P. PARIBAS à hauteur des engagements de caution en principal, frais et accessoires soit de la somme de 473 975,72 ç augmentée des intérêts selon la déclaration de créance et d'ordonner la compensation entre les créances,

- subsidiairement de dire que les intérêts au taux légal ne courront que de l'assignation du 27 février 2001 et de prononcer la déchéance des intérêts contractuels en application de la loi du 1er mars 1984,

- de condamner la S.A. B.N.P. PARIBAS au paiement de 3 049 ç à titre de dommages et intérêts,

- de condamner la S.A. B.N.P. PARIBAS à payer les dépens dont distraction au profit de la S.C.P. RODON et 2 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

M. X... prétend pour l'essentiel :

- que l'article invoqué du code de la consommation est indépendant des dispositions de l'article L 311-3 et que, relevant d'un ordre public de protection, il s'applique aux situations en cours,

- que la situation patrimoniale du débiteur lors de l'engagement de la caution est un élément déterminant de son consentement,

- que la disproportion entre la pauvreté des ressources du signataire et l'énormité de l'engagement constitue une erreur sur la substance, - que les fautes de la banque qui a octroyé des prêts de manière imprudente et abusive, et qui a transféré les risques sur une caution inexpérimentée, salariée de la société cautionnée et sans salaires lui permettant d'assumer de tels engagements justifient l'octroi de dommages et intérêts,

- que la disproportion est le reflet d'un manquement à l'obligation de conseil et d'information de la banque et s'apprécie objectivement par rapport aux ressources et au patrimoine de la caution et à l'aléa de l'opération financée,

- que la banque n'a pas pris de renseignement sur sa solvabilité et ne l'a pas informé des dangers de son engagement et de la situation financière de la société.

La S.A. B.N.P. PARIBAS, dans ses dernières conclusions en date du 18 novembre 2005, déclare :

- que la demande reconventionnelle de M. X... est infondée,

- qu'elle s'est assurée de l'insolvabilité de M. Y... et de M. Z..., cautions, et n'a pas commis de faute dans l'exécution du jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES,

- que le jugement doit être confirmé.

Elle demande de déclarer M. X... irrecevable en sa demande reconventionnelle :

- de condamner M. X... à lui payer la somme de 13 406,02 ç majorée des intérêts au taux légal depuis le 27 avril 2000,

- d'ordonner la capitalisation des intérêts,

- de condamner M. X... à payer les dépens dont distraction au profit de la S.C.P. MARBOT / CREPIN et 1 500 ç en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir que l'article L 341-4 du code de la consommation est inapplicable à un acte de caution signé en 1990 et que la disproportion invoquée est atteinte de prescription décennale :

- que les créanciers qui bénéficient de la garantie de plusieurs cautions solidaires et indivisibles peuvent agir contre l'une quelconque des cautions,

- que la demande de nullité pour erreur est soumise à une prescription de cinq ans et que ne porte pas sur la substance l'erreur d'appréciation commise par la caution sur les possibilités de croissance du fonds de commerce,

- qu'en qualité d'associé et de salarié de la société cautionnée M. X... ne peut soutenir avoir été dans l'ignorance de la situation de la société,

- que le bilan provisionnel du 20 août 1999 au 1er juillet 1991 laissait apparaître un bénéfice de même que la situation au 30 juin 1991 et que les échéances du prêt du mois d'octobre 2001 ont été payées jusqu'en août 2002 et que le redressement judiciaire et la date de cessation des paiements sont du 8 et du 13 octobre 2002,

- que la disproportion alléguée entre les revenus de M. X..., chef de rang et salarié "impliqué" dans la société en tant qu'associé, et qui était engagé avec d'autres cautions, n'existe pas,

- que seul le liquidateur de la société aurait la faculté d'invoquer la responsabilité de la banque pour octroi de crédit abusif au contraire de la caution qui ne pourrait soulever ce moyen que si son sort avait été aggravé par l'apparence de solvabilité entretenue par le crédit abusif consenti à une société en situation irrémédiablement compromise,

- qu'il incombe à la caution de démontrer que la banque aurait eu des informations qu'elle-même ne possédait pas,

- que le créancier a le choix du moyen pour recouvrer sa créance et subsidiairement, qu'il est établi qu'il n'y a pas d'exécution possible à l'encontre des autres cautions,

- que la demande de compensation n'est fondée sur aucune demande formelle de paiement à titre de dommages et intérêts.

MOTIFS

Attendu que la Cour a statué en son dispositif sur la recevabilité des demandes reconventionnelles de M. X... ;

Que ce point est acquis au débat ;

Attendu que la S.A. B.N.P. PARIBAS a justifié par la production du jugement du tribunal de commerce de VERSAILLES et par les tentatives d'exécution contre M. Y... et contre M. Z... qu'elle n'a pas divisé son action quant au prêt souscrit en octobre 1991.Sur l'article L 341-4 du code de la consommation

Attendu que ce texte est issu d'une loi du 1er août 2003 qui ne prévoit pas de disposition transitoire quant à cet article précis ;

Attendu que les lois ne disposent que pour l'avenir en application de l'article 2 du code civil ;

Attendu que l'article L 341-4 du code de la consommation est inscrit dans un titre "cautionnement" sis dans un livre III intitulé "endettement" qui traite en quatre titres du crédit, puis de l'activité d'intermédiaire, puis du traitement des situations de surendettement avant de traiter du cautionnement ;

Attendu qu'à l'intérieur du titre I et du chapitre relatif aux dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier, il est inséré une section consacrée aux cautions s'engageant par un acte sous seing privé pour l'une des opérations

relevant des chapitres I (crédit à la consommation) ou II (crédit immobilier) ;

Qu'un article spécifique de cette section traite de la disproportion entre l'engagement de la caution et ses facultés pour les opérations de crédit qui relèvent des chapitres I et II ;

Qu'ainsi les dispositions sur le cautionnement du titre IV du livre III n'ont pas de lien nécessaire avec les règles de protection des cautions dans le domaine des crédits à la consommation et des crédits immobiliers ;

Qu'à défaut de disposition particulière cet article qui touche au fond du droit en ce qu'il pose une exigence de proportion entre l'engagement de caution et ses facultés notamment lors de sa conclusion, n'a vocation à s'appliquer qu'aux cautionnements souscrits depuis sa date d'entrée en vigueur ;

Attendu que les cautionnements en cause sont de 1990 et 1991 ;

Que M. X... ne peut se prévaloir de ce texte.Sur la nullité des engagements de caution

Attendu que M. X... a souscrit trois engagements de caution au profit de la S.A.R.L. LES CHARMES RESTAURATION créée à l'occasion de l'achat d'un droit au bail pour la somme de 450 000 F par acte notarié de juillet 1990 ;

Attendu que le 17 avril 1991 M. X... s'est porté caution solidaire et indivisible d'un prêt de 3 963,67 ç augmenté d'intérêts de 12,95 % l'an souscrit le 29 novembre 1990 ;

Attendu que le troisième engagement de caution a été fait le 29 octobre 1991 en garantie d'un prêt de 15 244,90 ç remboursable en 60 mois au taux effectif global de 15,30 % consenti pour financer un programme d'investissement ;

Attendu que l'action en nullité pour erreur se prescrit par cinq ans du jour où elle a été découverte ;

Que l'exception de nullité est perpétuelle ;

Attendu que l'acte du 29 octobre 1991 est l'objet d'une exception de nullité ; que les deux autres actes sont l'objet d'une action de la part de M. X... par la voie d'une demande reconventionnelle ;

Attendu que la demande de nullité de l'acte d'octobre 1991 est recevable ;

Attendu que M. X... a reçu le 1er avril 1993 sommation de faire des propositions de règlement quant à la somme de 72 257,13 ç correspondant au montant de la déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective ouverte contre la société cautionnée ;

Attendu qu' à ce moment M. X... était à même de soutenir les moyens qu'il invoque à l'appui de sa demande de nullité ;

Que les actions relatives aux actes de juillet 1990 et avril 1991 sont prescrites ;

Attendu que les statuts de la société font apparaître M. X... comme titulaire de deux parts sociales sur 100, les autres étant partagées également entre M. Y... nommé gérant et M. Z... à raison de 49 parts chacun ;

Que chaque part valait 500 F ;

Attendu que lors de l'engagement d'octobre 1991, M. X..., en tant qu'associé, devait connaître la situation de la société ou en tout cas s'en préoccuper et ne rapporte pas la preuve qu'il avait fait de la solvabilité de la société la condition déterminante de son engagement souscrit dans la perspective d'un développement de la société s'agissant d'un crédit d'investissement ;

Attendu que M. X..., associé, n'établit que la S.A. B.N.P. PARIBAS avait sur la situation de la société actuelle et à venir des renseignements dont il ne pouvait pas disposer ;

Que les échéances de ce crédit ont été assumées jusqu'en août 1992 ;

Attendu que l'erreur d'appréciation commise par la caution sur les

possibilités de croissance de la société ne porte pas sur la substance de son obligation de nature à vicier son consentement ;

Attendu que la disproportion alléguée entre ses moyens de remboursement et le montant de ses engagements est sans effet sur l'erreur sur la substance ;

Attendu que les demandes en nullité des engagements ne sont pas fondées.Sur la disproportion entre les engagements de M. X... et ses facultés

Attendu que bien que M. X... se soit engagé dans l'espérance des profits à réaliser par la société nouvellement créée dont il était associé, ou de son développement, il ne peut être considéré du seul fait qu'il détenait deux parts de la société et même s'il en a été salarié après une période de chômage, comme ayant eu un intérêt personnel dans les opérations qu'il a garanties et que son cautionnement, qui a un caractère civil, lui permet d'agir sur le fondement de la faute de la banque au-delà du délai de dix ans ;

Attendu que lors de l'engagement de caution de juillet 1990 qui portait sur la somme de 68 602,06 ç à augmenter des intérêts et frais et sur des remboursements de 1 222 ç par mois, M. X... était alors chef de rang à PARIS au salaire cumulé net imposable de 10 510,14 ç en juillet 1990 ;

Attendu qu'au moment du cautionnement de la somme de 3 963,67 ç en avril 1991 M. X... était au chômage percevant 903,57 ç et que lors du cautionnement du mois d'octobre d'un montant de 15 244,90 ç il était salarié de la société cautionnée en tant que chef de rang au salaire de 910,73 ç ; que les sommes mensuelles à rembourser étaient pour ce prêt de 359,40 ç ;

Attendu qu'il est manifeste que son engagement en 1990 était disproportionné à ses facultés contributives en cas d'insuccès de la société, situation pour laquelle des garanties sont prises par les prêteurs, en raison du montant de ses facultés contributives ;

Attendu que le créancier ayant le choix des garanties qu'il entend mettre en oeuvre il n'y a pas lieu de tenir compte du nantissement prévu ni de l'existence d'autres cautions en raison du caractère indivisible et solidaire de son engagement ;

Attendu qu'ultérieurement la situation de M. X... ne s'est pas améliorée mais que cependant la banque a continué à solliciter ses engagements sans s'assurer de sa situation du moment puisqu'elle ne produit que deux relevés de salaires de mars et juin 1990 ;

Attendu que sa situation présente ne lui permet pas davantage de faire face à l'intégralité de ses engagements de caution au vu d'un salaire cumulé net imposable de 25 227 ç en décembre 2003 et de 11 700 ç en juin 2004 ;

Attendu que la banque faisait souscrire par M. X... un engagement de caution pour la somme de 3 963,67 ç en avril 1991 pour un prêt de même montant souscrit par la société le 29 novembre 1990, démontrant les craintes qu'elle avait sur les facultés de remboursement de la société compte tenu de la modicité du prêt en cause ;

Attendu qu'ensuite elle consentait un prêt de 15 244,90 ç octroyé le 29 octobre 1991, mais qu'elle prenait une inscription de nantissement sur le fonds de commerce en même temps qu'elle sollicitait l'engagement de M. X... et d'une autre caution alors qu'il n'apparaît pas qu'elle avait mis en oeuvre cette prise de garantie, pourtant prévue dans l'acte de prêt de 1990 ;

Attendu que ces prises de garantie successives dans les conditions décrites démontrent la volonté de la S.A. B.N.P. PARIBAS de limiter ses prises de risque qu'elle transférait pour partie sur des cautions ;

Attendu qu'il résulte de ces constatations que la banque a commis une faute, indépendante de tout vice de consentement, en faisant souscrire par M. X... des engagements disproportionnés à ses ressources et à son patrimoine qui justifie que M. X... soit déchargé de ses engagements en proportion des conséquences de la faute commise ;

Attendu que le préjudice subi par M. X... provient des poursuites dont il est l'objet ;

Attendu qu'en disant que la banque a engagé sa responsabilité à hauteur de la somme de 47 397,57 ç, M. X... a chiffré sa demande indemnitaire ;

Attendu que la banque ne poursuit pas le paiement dans l'instance en cours des deux premiers cautionnements mais qu'une instance en saisie de rémunérations est pendante devant le tribunal d'instance de BIARRITZ quant au prêt de 1990 ;

Attendu que les conséquences des fautes de la banque sont à examiner cautionnement par cautionnement ;

Attendu qu'il convient de fixer le préjudice subi en ce qui concerne le prêt de 15 244,90 ç pour lequel il est poursuivi dans la présente instance à la somme qui lui est réclamée de 13 406,02 ç majorée des

intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts, dès lors qu'il était manifeste en 1991 que M. X... était dans l'incapacité de faire face, compte tenu des engagements antérieurs au remboursement de la moindre des sommes dues en vertu de ce crédit et de dire que M. X... est de ce fait déchargé par compensation à due concurrence de la demande de paiement qui est faite ;

Attendu que de même au titre du cautionnement portant sur le prêt de 3 963,67 ç, le préjudice de M. X... est pour les mêmes raisons patent, et sera fixé à hauteur des sommes dues, soit à 800 ç ;

Attendu que pour le cautionnement des 9 et 10 juillet 1990 d'un montant de 68 602 ç, compte tenu des facultés de M. X... son préjudice sera fixé à la somme de 30 000 ç qui viendra en compensation de la créance qui lui est réclamée (57 813,34 ç le 24 avril 2000) ;

Attendu que M. X... invoque la déchéance du droit aux intérêts conventionnels échus faute par la S.A. B.N.P. PARIBAS d'avoir informé chaque année la caution avant le 1er mars des sommes restant dues au 31 décembre précédent ;

Attendu que ce moyen n'a lieu d'être admis que pour l'engagement des 9 et 10 juillet 1990 pour lequel M. X... peut faire encore l'objet de poursuites ;

Qu'il y sera fait droit ;

Attendu que pour cet engagement les intérêts au taux légal sont dus à compter de la lettre reçue le 21 mai 2000 valant mise en demeure de payer comme portant sommation de faire des propositions de règlement ;

Attendu que M. X... n'explicite pas sa demande à titre de dommages et intérêts à hauteur de 3 049 ç dont il sera débouté ;

Attendu que chaque partie succombe ;

Que chacune supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

Statuant en suite de l'arrêt du 15 février 2005,

Infirmant le jugement et statuant à nouveau,

Rejette le moyen tiré de l'article L 341-4 du code de la consommation,

Déclare l'action en nullité des engagements de caution souscrits les 9 et 10 juillet 1990 et 17 avril 1991 prescrite,

Déclare l'exception de nullité concernant l'acte de cautionnement du 29 octobre 1991 recevable,

En déboute M. X...,

Dit que la S.A. B.N.P. PARIBAS a commis des fautes,

Constate que la S.A. B.N.P. PARIBAS invoque une créance au titre de l'engagement du 29 octobre 1991 d'un montant de 13 406,02 ç majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2000 et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 code civil,

Fixe le préjudice de M. X... au montant des sommes réclamées et dit que, par compensation M. X... est déchargé du paiement des sommes réclamées,

Constate que la S.A. B.N.P. PARIBAS est titulaire d'une créance relative à l'engagement de caution souscrit par M. X... le 17 avril 1991,

Fixe le préjudice subi par M. X... à la somme de 800 ç,

Fixe le préjudice subi par M. X... au titre du cautionnement des 9

et 10 juillet 1990 à la somme de 30 000 ç,

Dit que la S.A. B.N.P. PARIBAS pour ce cautionnement est déchue du droit aux intérêts conventionnels,

Dit que les intérêts au taux légal courent pour ce cautionnement depuis le 21 mai 2000,

Déboute M. X... de sa demande de 3 049 ç à titre de dommages et intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER,Eric LASBIATES

LE PRESIDENT,Roberte METTAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Pau
Formation : Ct0035
Numéro d'arrêt : 1795
Date de la décision : 04/04/2006

Analyses

CAUTIONNEMENT - Acte de cautionnement - Conditions de validité - Caractère proportionné de l'engagement - Nécessité - Domaine d'application - Exclusion - Cautionnement postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 1er août 2003

En l'absence de dispositions transitoires, l'article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003, qui insère une exigence de proportionnalité entre l'engagement et les facultés de remboursement de la caution, touchant au fond du droit ne s'applique pas aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Mme Mettas, président

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.pau;arret;2006-04-04;1795 ?
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