LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci- après annexé :
Attendu, d' une part, que la SCI X... n' ayant pas soutenu avoir acquis la propriété de la parcelle litigieuse par la prescription acquisitive abrégée, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d' autre part, qu' ayant relevé que M. Y... avait donné à bail à M. Henri X... diverses parcelles, que la limite entre les parcelles respectives telle que définie par le document d' arpentage signé par les intéressés n' avait pas été reportée sur le terrain de sorte que le bailleur ne pouvait se rendre compte de façon certaine que l' implantation de la haie venait empiéter sur sa parcelle et que les attestations produites étaient trop imprécises pour établir la connaissance par M. Y... d' une opposition manifeste à son droit de propriété, la cour d' appel a retenu souverainement que la plantation d' une haie d' arbres sur une bande de terre appartenant à M. Y... et louée à M. Henri X... ne saurait à elle seule constituer la contradiction non équivoque opposée par celui- ci au droit de propriété de son bailleur et en a déduit à bon droit que M. Henri X... n' avait pas acquis la bande de terre litigieuse par prescription et que la SCI, qui ne disposait d' aucun titre de propriété sur ces parcelles, ne pouvait faire valoir aucun droit ;
D' où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n' est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Henri X... et la SCI X... Robert aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Henri X... et de la SCI X... Robert ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l' audience publique du vingt- sept mai deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l' article 452 du code de procédure civile.