LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofraco, qui exerce l'activité de courtier en assurance, et la société Ancea ont conclu un contrat par lequel la société Sofraco mettait à la disposition de la société Ancea ses produits, sa marque et son logo, tandis que la société Ancea s'engageait à lui verser des redevances et s'interdisait de négocier avec certaines compagnies d'assurance ; que la société Ancea a assigné la société Sofraco en annulation de cette convention et que la société Sofraco a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 330-3 du code de commerce ;
Attendu que pour prononcer l'annulation du contrat liant la société Sofraco et la société Ancea et condamner la société Sofraco à rembourser à la société Ancea la somme de 7 626,14 euros à titre de restitution des commissions perçues, l'arrêt retient qu'il est constant que la société Sofraco n'a pas remis dans les vingt jours précédant la signature du contrat le document prévu par l'article L. 330-3 du code de commerce et destiné à apporter au cocontractant du concédant les informations sur les intérêts et les exigences du contrat proposé, qu'il convient, du fait de cette omission, de prononcer la nullité du contrat sans qu'il y ait lieu de rechercher si, au cours du stage précédant la signature de celui-ci, le dirigeant de la société Ancea a pu recevoir certaines ou toutes les informations devant être fournies par le document absent, ni si le consentement de ce dirigeant a pu être affecté par l'erreur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts présentée par la société Sofraco pour concurrence déloyale, l'arrêt retient que les agissements reprochés par la société Sofraco à la société Ancea sous le titre de concurrence déloyale, et qui pourraient effectivement constituer des actes de parasitisme, ne peuvent donner lieu à des dommages-intérêts dès lors qu'en raison de leur ponctualité et de leur très faible consistance, ils n'ont pu causer le moindre préjudice à la société Sofraco ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il s'infère nécessairement d'un acte de concurrence déloyale un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat signé entre les parties le 10 janvier 2003 et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société Sofraco pour concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 6 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Ancea aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.