LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la SCI Princesse avait rempli son obligation de relogement dans des conditions compatibles avec les besoins et les ressources de Mme X..., que celle-ci n'avait jamais accepté les propositions qui lui avaient été faites et qu'aucune pièce ne légitimait son refus d'accepter le relogement, le temps des travaux, dans l'appartement situé au-dessus des lieux qu'elle occupait et retenu que Mme X... ne démontrait pas que l'obligation de relogement incombant au bailleur n'avait pas été respectée, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, rejeté le délai sollicité pour quitter les lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.