LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Marinette Y..., divorcée Z... ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail du 23 janvier 1979 valait transformation du bail rural du 8 novembre 1969 en bail à long terme à effet du 1er novembre 1978 et pour une durée de dix-huit ans devant expirer au 1er novembre 1996, et constaté qu'il était certes de même nature, mais selon un régime différent, et portant sur des surfaces différentes avec modifications du montant du fermage, la cour d'appel, qui a pu retenir qu'il constituait un nouveau contrat, a pu en déduire que les calculs sur la période 1978 au 1er novembre 1996, sans tenir compte du maintien dans les lieux en 1997 pour cette indemnité, étaient conformes aux règles posées à l'article L. 411-71-3° du code rural ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par M. Peyrat, conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.