LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;
Attendu , selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2006) que la SCI du 4 rue Hassard (la SCI) a consenti à la société Hôtel Hassard dénommée désormais Paris Park Hôtel, un bail à construction ; que celle-ci a construit un hôtel qu'elle a exploité ; que la société SQLC était porteuse de parts de la SCI et de la société Paris Park Hôtel ; que la société Paris Park Hôtel et la société SQLC ont, le 7 septembre 2000, signé une convention de sous-location avec la société Nouveau Paris Park Hôtel d'une durée de vingt trois mois ; que cette dernière est restée dans les lieux au-delà de ce délai ; qu'elle a assigné la SCI et les sociétés SQLC et Paris Park Hôtel aux fins de se voir reconnaître le bénéfice du statut des baux commerciaux et obtenir diverses sommes; que le tribunal, par jugement du 27 septembre 2005, a débouté la société Nouveau Paris Park Hôtel de sa demande tendant à obtenir le statut des baux commerciaux après avoir constaté que la convention de sous-location avait été annulée par un précédent jugement du 27 janvier 2005 et a rejeté toutes ses autres demandes ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait en particulier rejeté la demande en reconnaissance de l'existence d'un bail commercial, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 145-5 du code de commerce étant applicables à la sous-location, il s'est opéré entre la société SQLC et la société Paris Park Hôtel, d'une part, et la société Nouveau Paris Park Hôtel, d'autre part, un bail aux conditions du bail originaire dérogatoire mais régi par le statut des baux commerciaux et dont la durée expire le 6 septembre 2009, que la sous-location régie par le statut des baux commerciaux, à défaut de résiliation demandée ou prononcée, se poursuit, qu'aucune indemnité d'occupation n'est justifiée , qu'il n'y a aucun fondement à une demande de dommages-intérêts, que la société Paris Park Hôtel ne justifie pas de la perte de son fonds de commerce, que le dépôt de garantie ne sera dû qu'au départ des lieux ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Paris Park Hôtel aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept mai deux mille huit par M. Peyrat conseiller doyen faisant fonction de président, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre