La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2008 | FRANCE | N°07-13118

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2008, 07-13118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. René X..., domicilié ...,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2006 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est avenue de Montpelliéret, Maurin, 34970 Lattes,
2°/ à M. Joël Y..., domicilié ..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. René X...,

3°/ à M.

Bernard Z..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. René X..., domicilié ...,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2006 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale du crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est avenue de Montpelliéret, Maurin, 34970 Lattes,
2°/ à M. Joël Y..., domicilié ..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. René X...,

3°/ à M. Bernard Z..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. René X...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 2008, où étaient présents : Mme Favre, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, Mme Bonhomme, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale du crédit agricole mutuel du Midi, les conclusions de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et second moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 décembre 2006), que par jugement du 22 janvier 1999, le tribunal a arrêté le plan de continuation de M. X..., agriculteur, mis en redressement judiciaire le 23 janvier 1997 ; que la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (la caisse), créancière, a demandé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de M. X... au motif que celui-ci n'avait pas réglé une échéance du plan ; que le tribunal a accueilli cette demande par jugement du 13 octobre 2005 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la caisse recevable en ses demandes, d'avoir confirmé le jugement et d'avoir rejeté ses demandes en paiements de dommages-intérêts et frais irrépétibles, alors, selon le moyen :
1°/ que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande ; qu'en l'espèce, il résulte de l'assignation délivrée à M. X... par la caisse créancière que celle-ci formait non seulement une demande en résolution du plan de continuation et en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire mais aussi des demandes en paiement de dommages et intérêts, en paiement des frais de la procédure et des frais irrépétibles ; que dès lors en accueillant la demande en résolution du plan de continuation et en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
2°/ que la renonciation en cause d'appel à la demande de dommages et intérêts et de paiement de frais irrépétibles n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité qui résulte de la formulation de ces demandes dans l'assignation ; qu'ainsi, l'arrêt a violé l'article 7, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ;
3°/ que selon l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985 devenu L. 621-2 du code de commerce, sauf dans les cas d'ouverture de la procédure collective prévue par les articles L. 621-14 et L. 621-15, la procédure ne peut être ouverte à la demande d'un créancier à l'encontre d'une exploitation agricole qui n'est pas constituée sous la forme d'une société commerciale, que si le président du tribunal de grande instance a été préalablement saisi d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 du code rural ; que dès lors, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 621-2 ancien du code de commerce, 7 du décret du 27 décembre 1985 et L. 351-2 du code rural ;
Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... ne rapportait pas la preuve de ce qu'il avait versé à la caisse le montant de l'échéance fixée au 1er mars 2005, ce dont il résultait qu'il n'avait pas exécuté les engagements du plan dans les délais, la cour d'appel, qui n'a pas statué dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret du 27 décembre 1985, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 621-82 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, applicable en la cause, dès lors que le plan de continuation avait été résolu avant le 1er janvier 2006 ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.
Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-13118
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2008, pourvoi n°07-13118


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award