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27/05/2008 | FRANCE | N°07-12582

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-12582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 décembre 2006), que le comité d'établissement Auchan Aubière a désigné, lors de sa séance du 24 mars 2004, un cabinet d'expertise comptable pour l'assister dans l'examen des comptes annuels de l'année 2003 et des documents prévisionnels de l'année 2004 de l'établissement ; que la société Auchan France et M. X..., directeur de l'établissement Auchan Aubière, ont contesté cette désignation devant le tribunal de grande instance ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 décembre 2006), que le comité d'établissement Auchan Aubière a désigné, lors de sa séance du 24 mars 2004, un cabinet d'expertise comptable pour l'assister dans l'examen des comptes annuels de l'année 2003 et des documents prévisionnels de l'année 2004 de l'établissement ; que la société Auchan France et M. X..., directeur de l'établissement Auchan Aubière, ont contesté cette désignation devant le tribunal de grande instance ;

Attendu que la société Auchan France et M. X... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré valide la désignation, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 434-6, alinéa 1, du code du travail limite la possibilité pour le comité d'entreprise de se faire assister d'un expert comptable de son choix à l'examen annuel des comptes prévus à l'article L. 432-4, alinéas 9 et 13, correspondant, pour les sociétés commerciales, à l'ensemble des documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires, et , dans la limite de deux fois par exercice, à l'examen des documents mentionnés au 14e alinéa du même article, correspondant aux documents visés par les articles L. 232-2 à L. 232-4 du code du commerce, relatifs aux comptes sociaux annuels établis au niveau de l'entreprise par le conseil d'administration et communiqués, notamment, au comité d'entreprise ; que ces dispositions, qui constituent une dérogation au principe selon lequel il appartient au comité de supporter la charge financière de ses experts, doivent donc être strictement appliquées, ce qui interdit d'en étendre la portée à des hypothèses où les conditions prévues par la loi ne sont pas réunies ; qu'en autorisant cependant le comité d'établissement Auchan Aubière à recourir à l'expertise comptable pour examiner les comptes de l'établissement, en dehors du processus légal qui préside à l'examen annuel des comptes ou à l'examen des documents prévisionnels tel que fixé par le code de commerce, et en se fondant uniquement sur "la combinaison des articles du code du travail" en refusant de faire application à la société Auchan France des dispositions des articles L. 232-2 et suivants du code du commerce qui lui sont pourtant applicables, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, les articles L. 434-6 et L. 432-4 du code du travail et les articles L. 232-2 et suivants du code du commerce ;

2°/ que l'alinéa 2 de l'article L. 434-6 du code du travail dispose que la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier ou social nécessaires à l'intelligence des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise ; qu'en affirmant que ces dispositions prévoient que la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments... nécessaires à l'appréciation de la situation dans l'entreprise, et en en déduisant que l'expertise, loin d'être cantonnée à une examen purement comptable de la situation de la personnalité morale dirigeante, a pour objet d'appréhender la réalité économique et sociale d'une entité économique dès lors que celle-ci présente un caractère homogène, ce qui avait pour conséquence de détourner ces dispositions de leur sens, la cour d'appel a violé lesdites dispositions ;

3°/ que les articles L. 432-4 et L. 434-6 du code du travail figurent dans les chapitres II et IV du titre III du livre IV du code du travail, relatifs respectivement aux attributions et aux pouvoirs du comité d'entreprise et à son fonctionnement ; qu'en affirmant que l'argumentation soutenue par la société Auchan France procède d'une lecture par trop restrictive des articles L. 432-4, alinéas 9 et 13, et L. 434-6 du code du travail qui, faute de tenir compte du droit des comités d'entreprise, a été justement écartée, la cour d'appel a statué en équité et violé les dites dispositions ;

4°/ que dans ses conclusions la société Auchan France avait fait valoir que le tribunal de grande instance avait expressément admis que les comptes de la société Auchan France sont arrêtés par le conseil d'administration et approuvés par l'assemblée générale des actionnaires d'Auchan France ; que ce faisant le tribunal de grande instance a nécessairement admis que l'établissement des comptes de la société Auchan France est une prérogative qui excède les pouvoirs du directeur de l'établissement Auchan d'Aubière et donc une prérogative qui relève des pouvoirs du seul chef d'entreprise ; que dès lors qu'il est admis que le directeur de l'établissement Auchan d'Aubière n'a pas le pouvoir d'arrêter les comptes que la société d'Auchan France doit établir en application des articles L. 232-2, 232-3 et 232-4 du code du commerce, il est donc exclu que les dispositions de l'article L. 434-6 du code du travail, qui renvoient à ces derniers textes, puissent être à bon droit invoquées pour autoriser le comité de l'établissement Auchan d'Aubière à recourir à un expert-comptable ; qu'en retenant qu'il n'est pas soutenu que la mission d'expertise aurait outrepassé la limite des pouvoirs conférés au chef de l'établissement d'Auchan Aubière, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante en violation de l'article 1134 du code civil ;

5°/ que les juges du fond ayant constaté que les comptes de la société Auchan France sont arrêtés par le conseil d'administration et approuvés par l'assemblée générale des actionnaires d'Auchan France, ont fait ressortir que la mission de l'expert portant sur ces mêmes comptes annuels et prévisionnels excédaient la limite des pouvoirs conférés au chef de l'établissement d'Auchan Aubière ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles L. 434-6, L. 435-2 et L. 435-1 du code du travail ;

Mais attendu que le comité d'établissement est doté des mêmes pouvoirs que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; que la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, sans dénaturation, que la mission confiée à l'expert comptable était dans les limites des pouvoirs attribués à son chef d'établissement, a exactement décidé que le recours à un expert-comptable par le comité d'établissement en vue de l'examen annuel des comptes propres à cet établissement était justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Auchan France et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Auchan France et M. X..., ès qualités, à payer au comité d'établissement Auchan Aubière la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-12582
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2008, pourvoi n°07-12582


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12582
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