LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... a conclu avec la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi (la caisse), une convention de compte courant stipulant dans son article 8 que sauf autorisation préalable de la banque, le compte devra toujours être créditeur et que s'il devenait débiteur il produirait des intérêts au taux effectif global mentionné aux conditions particulières ; que le compte ayant été constamment à découvert entre mars et décembre 2002, la caisse a mis en demeure M. X... de régler ce solde, puis l'a assigné en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la caisse la somme de 18 021,22 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt retient que la somme réclamée par la caisse est effectivement due ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le taux effectif global avait été porté à titre indicatif sur un document écrit préalable, et si le taux effectif global appliqué avait été porté sur les relevés périodiques du compte reçus par M. X... qui invoquait la nullité de la stipulation du taux d'intérêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil ;
Attendu que pour condamner la caisse à payer à M. X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que ces derniers peuvent être équitablement arrêtés à cette somme ;
Attendu qu'en motivant le montant de l'indemnisation du préjudice subi par M. X... par référence à l'équité et en l'évaluant forfaitairement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu les appels, l'arrêt rendu le 6 décembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Midi aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.