LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 avril 2008, Me X..., avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la SCP Ouizille-de Keating contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 9 novembre 2006, au profit de la société Oseo Anvar et de l'association ADEPA, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 7 février 2008 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à la SCP Ouizille-de Keating de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.