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27/05/2008 | FRANCE | N°07-10920

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2008, 07-10920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 octobre 2006), que la société Centre régional d'optique (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 1er avril 2003, Mme X... étant désignée liquidateur ; que par ordonnance du 15 juillet 2003, le juge-commissaire a ordonné la cession à Mme Y... du fonds de commerce appartenant à la société, situé à Nantes au prix de 136 760 euros, outre le rachat des stocks pour le prix de 14 972 euros, ainsi que la cession des mo

bilier, matériel et stocks dépendant du fonds de commerce de Lorient pour le prix ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 25 octobre 2006), que la société Centre régional d'optique (la société) a été mise en liquidation judiciaire le 1er avril 2003, Mme X... étant désignée liquidateur ; que par ordonnance du 15 juillet 2003, le juge-commissaire a ordonné la cession à Mme Y... du fonds de commerce appartenant à la société, situé à Nantes au prix de 136 760 euros, outre le rachat des stocks pour le prix de 14 972 euros, ainsi que la cession des mobilier, matériel et stocks dépendant du fonds de commerce de Lorient pour le prix de 17 990 euros ; que par acte du 26 février 2004, le liquidateur a assigné Mme Y... en exécution forcée de la cession ordonnée par le juge-commissaire, ou subsidiairement, en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 145 723 euros à titre de dommages-intérêts pour non-passation de l'acte de vente du fonds de commerce de Nantes, alors, selon le moyen :

1°/ que la promesse d'achat consentie par Mme Y... le 6 juin 2003 stipulait que la vente aurait lieu aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière, et notamment sous la condition d'une « prise de possession souhaitée au plus tard le 1er octobre 2003 » ; qu'il était ainsi expressément stipulé que la vente était subordonnée à la condition d'une prise de possession au plus tard le 1er octobre 2003 ; qu'en affirmant néanmoins que cette disposition constituait une simple indication de date qui ne pouvait s'analyser en une condition, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la promesse d'achat du 6 juin 2003, en violation de l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le cessionnaire peut refuser de procéder à la vente ordonnée par le juge-commissaire, dès lors qu'il justifie d'un motif légitime ; qu'en décidant néanmoins que Mme Y... ne disposait pas d'un motif légitime pour refuser de procéder à la vente ordonnée par le juge-commissaire le 15 juillet 2003, après avoir constaté qu'elle avait indiqué dans sa promesse d'achat du 6 juin 2003 que la prise de possession devait intervenir au plus tard le 1er octobre suivant, au motif inopérant tiré de ce que cette stipulation ne s'analysait pas en une condition suspensive, bien qu'il en soit résulté que la cession devait intervenir avant cette date, de sorte qu'elle disposait d'un motif légitime pour refuser de procéder à la vente, la cour d'appel a violé l'article L. 622-18 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

3°/ que le cessionnaire peut refuser de procéder à la vente ordonnée par le juge-commissaire, dès lors qu'il justifie d'un motif légitime ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que Mme Y... ne pouvait refuser de procéder à la vente ordonnée par le juge-commissaire le 15 juillet 2003, que la valeur du fonds de commerce n'avait pas été réduite à zéro en raison de la résiliation de la ligne téléphonique du magasin de Nantes, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la perte de la clientèle, distincte de la perte du fonds de commerce et consécutive à la résiliation de cette ligne constituait un motif légitime de refus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-18 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

4°/ que Mme Y... faisait valoir que « le gérant de la société avait eu le réflexe salutaire de mettre en place un répondeur, au moment de la fermeture du magasin, avec un message indiquant que la réouverture serait prochaine » ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'est même pas indiqué d'ailleurs si un répondeur était branché sur cette ligne et quelle était la teneur du message qu'il donnait, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de Mme Y..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°/ que le cessionnaire peut refuser de procéder à la vente ordonnée par le juge-commissaire, dès lors qu'il justifie d'un motif légitime ; qu'en affirmant que Mme Y... était en droit de refuser de régulariser l'acte de cession, en ce qu'il portait sur les actifs corporels du magasin de Lorient, dès lors que du matériel et des stocks en avaient été distraits par des fournisseurs, mais non en ce qu'il portait sur les actifs corporels du magasin de Nantes, obligeant ainsi Mme Y... à régulariser une vente ne correspondant pas à l'offre d'achat qu'elle avait présentée et qui avait été acceptée, bien qu'une telle modification de ses engagements eût constitué un motif légitime de refus, la cour d'appel a violé l'article L. 622-18 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la seule résiliation de la ligne téléphonique du magasin de Nantes n'avait pu réduire la valeur du fonds de commerce à zéro, puis estimé, par une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation de la promesse d'achat de Mme Y..., que la clause selon laquelle la prise de possession du fonds était souhaitée au plus tard le 1er octobre 2003 constituait une simple indication de date et non une condition suspensive, l'arrêt retient que, si Mme Y... était en droit de refuser de passer l'acte de cession concernant les actifs corporels du fonds de Lorient en raison de la reprise par des fournisseurs de plusieurs de ces actifs dont la propriété était réservée, elle ne pouvait en revanche se soustraire au paiement du prix de cession du fonds de commerce de Nantes cette cession ne formant pas un tout indivisible avec la vente des actifs du magasin de Lorient ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, la cour d'appel a pu décider que Mme Y... ne justifiait d'aucun motif légitime pour rétracter son offre d'acquisition du fonds de commerce de Nantes et a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l‘admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10920
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2008, pourvoi n°07-10920


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10920
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