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27/05/2008 | FRANCE | N°06-20762

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 2008, 06-20762


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 74 et 112 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 mars 2005, Mme X..., en qualité de liquidateur de la société Services informatiques et télématiques, a assigné en paiement de l'insuffisance d'actif M. Y..., président du conseil d'administration, sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

que par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2005, le tribunal a condamné ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 74 et 112 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 29 mars 2005, Mme X..., en qualité de liquidateur de la société Services informatiques et télématiques, a assigné en paiement de l'insuffisance d'actif M. Y..., président du conseil d'administration, sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; que par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2005, le tribunal a condamné M. Y... à payer au liquidateur une certaine somme ; que M. Y... a fait appel du jugement et soulevé une exception de nullité de l'acte introductif d'instance et du jugement pour défaut de respect du délai minimum de quinze jours prévu par l'article 856 du code de procédure civile entre la date de l'assignation et la date de l'audience ;

Attendu que pour annuler le jugement, l'arrêt retient que l'assignation délivrée le 29 mars 2005 pour le 13 avril 2005, soit quatorze jours avant l'audience, en violation des dispositions de l'article 856 du code de procédure civile, est nulle ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'exception de nullité de l'assignation arguée d'un vice de forme avait été invoquée avant toute défense au fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-20762
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 2008, pourvoi n°06-20762


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20762
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