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27/05/2008 | FRANCE | N°06-19512;06-19619

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-19512 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Z 06-19.619 et G 06-19.512 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 novembre 2004, un accord sur la réglementation des ouvertures le dimanche des commerces de détail de plus de 300 m2 a été signé entre diverses organisations patronales et syndicales de l'Hérault ; qu'à la suite de cet accord, le préfet de l'Hérault a ordonné, par arrêté en date du 13 juillet 2005, la fermeture le dimanche, à l'exception de certaines périodes précisées, de tous les

commerces de détail d'une superficie supérieure ou égale à 300 m2 ; que l'Union ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s Z 06-19.619 et G 06-19.512 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 24 novembre 2004, un accord sur la réglementation des ouvertures le dimanche des commerces de détail de plus de 300 m2 a été signé entre diverses organisations patronales et syndicales de l'Hérault ; qu'à la suite de cet accord, le préfet de l'Hérault a ordonné, par arrêté en date du 13 juillet 2005, la fermeture le dimanche, à l'exception de certaines périodes précisées, de tous les commerces de détail d'une superficie supérieure ou égale à 300 m2 ; que l'Union départementale des petites et moyennes entreprises a fait assigner en référé la société distribution Casino France et la société Paladis pour faire ordonner la fermeture de leurs établissements le dimanche et obtenir le paiement de dommages-intérêts provisionnels ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel s'est fondée sur l'inobservation de l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2005 ;

Qu'il s'ensuit que l'arrêt a, par l'effet de l'annulation de l'arrêté préfectoral précité par un jugement du tribunal administratif du 10 mai 2007, perdu le fondement juridique qui lui servait de base ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

ANNULE, dans toutes leurs dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier et l'ordonnance de référé rendue le 17 novembre 2005 par le président du tribunal de grande instance de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le Trésor public aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-19512;06-19619
Date de la décision : 27/05/2008
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 juillet 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 2008, pourvoi n°06-19512;06-19619


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19512
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