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22/05/2008 | FRANCE | N°07-88267

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 2008, 07-88267


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, partie civile,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre Jean-Joseph Y..., Charles Z... et Jean A..., notamment, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, recel et blanchiment, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de restitution ;

Vu l'ordonnance du président de la cham

bre criminelle, en date du 27 décembre 2007, prescrivant l'examen immédia...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre, partie civile,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 septembre 2007, qui, dans l'information suivie contre Jean-Joseph Y..., Charles Z... et Jean A..., notamment, pour organisation frauduleuse d'insolvabilité, recel et blanchiment, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de restitution ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 décembre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 186 et 593 du code de procédure pénale et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a dit que l'appel ne sera pas admis ;
"aux motifs que cet appel, interjeté hors du délai de dix jours prévu à l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, est irrecevable ;
"alors que selon l'article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale, le délai d'appel des ordonnances du juge d'instruction est de dix jours et court à compter de l'expédition de la lettre recommandée notifiant l'ordonnance ; qu'ainsi en l'espèce où la lettre notifiant l'ordonnance de refus de restitution de scellés a été expédiée le 6 août 2007 l'ordonnance attaquée, en déclarant irrecevable l'appel régularisé le 14 août 2007, a violé les textes visés au moyen" ;
Vu les articles 183 et 186 du code de procédure pénale ;
Attendu que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa de ce texte ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme tardif, l'appel relevé par le demandeur, le 14 août 2007, de l'ordonnance de refus de restitution de scellés, l'ordonnance attaquée énonce que la décision du juge d'instruction a été notifiée à la partie civile et à son avocat le 3 août 2007, selon mention figurant en marge de ladite ordonnance ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure que l'expédition de la lettre recommandée, qui constitue le point de départ du délai de dix jours, n'est intervenue que le lundi 6 août 2007, date de remise du pli recommandé à la poste, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 septembre 2007 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de la partie civile ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ménotti conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Pelletier, Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, MM. Guérin, Finidori conseillers de la chambre, Mme Slove, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-88267
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 27 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 2008, pourvoi n°07-88267, Bull. crim. criminel 2008, N° 130
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 130

Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.88267
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