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22/05/2008 | FRANCE | N°07-16959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 07-16959


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 20 avril 2007, le maire d'Issy-les-Moulineaux a fait assigner en référé d'heure à heure le parti socialiste, Mme X... et M. Y..., candidats de celui-ci aux élections législatives, pour voir cesser la diffusion d'un tract intitulé "ne laissons pas la place aux machines, votons massivement" Un électeur utilisant une machine à voter ne peut avoir la garantie que son choix a été enregistré par le logiciel de cette machine. Vous pouvez donc demander au présid

ent de votre bureau de vote l'inscription de votre doute sur le procès-ver...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 20 avril 2007, le maire d'Issy-les-Moulineaux a fait assigner en référé d'heure à heure le parti socialiste, Mme X... et M. Y..., candidats de celui-ci aux élections législatives, pour voir cesser la diffusion d'un tract intitulé "ne laissons pas la place aux machines, votons massivement" Un électeur utilisant une machine à voter ne peut avoir la garantie que son choix a été enregistré par le logiciel de cette machine. Vous pouvez donc demander au président de votre bureau de vote l'inscription de votre doute sur le procès-verbal de déroulement des opérations électorales ; nous vous proposons une formule : "J'ai voté sur un ordinateur. Personne n'a pu me garantir que c'est bien mon choix qui a été enregistré par le logiciel de cette machine. Ce logiciel n'a pas été examiné par une autorité indépendante et peut être sujet comme tout logiciel à des dysfonctionnements ou des codes incontrôlables".

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt (Paris, 3 mai 2007) d'avoir débouté la commune d'Issy-les-Moulineaux et son maire de leurs demandes tendant à ce que soit ordonnée la cessation de la diffusion du texte susvisé, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en affirmant que les propos litigieux relevaient de la liberté d'expression et ne pouvaient justifier la restriction que serait l'interdiction de leur diffusion sans énoncer les raisons pour lesquelles leur caractère mensonger n'aurait pas justifié les mesures de restriction à leur diffusion qu'il est permis d'apporter à l'exercice de la liberté d'expression, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissant l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en se bornant à affirmer que les propos litigieux ne pouvaient justifier de restriction à leur diffusion quel que soit leur caractère mensonger sans relever en quoi la contestation fallacieuse des opérations de vote organisées par la commune et la tromperie des électeurs induits en erreur ne justifiaient pas d'empêcher le trouble manifestement illicite et le dommage qui en résultaient, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 10 de Convention européenne des droits de l'homme et 809 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en affirmant que les propos litigieux ne pouvaient justifier de restriction à leur diffusion, tout en relevant le caractère mensonger du discrédit qu'ils jetaient sur la fiabilité des opérations de vote organisées par la commune et sans constater que celle-ci était en conséquence fondée à requérir toute mesure propre à empêcher qu'elle se perpétue et que les électeurs, qui étaient appelés à procéder à une réclamation fondée sur l‘allégation mensongère de l'absence de contrôle d'une autorité indépendante ne soient induits en erreur sur la régularité du scrutin, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé qu'il n'était pas contesté qu'aucun élément probant n'était avancé pour soutenir les affirmations contenues dans le tract, que rien dans ce document ne permettait d'établir un mauvais fonctionnement des machines dont la mise en place avait été autorisée par décrets n° 2004-238 du 18 mars 2004 et 2001-213 du 8 mars 2001, que le contenu du tract litigieux ne tendait dès lors qu'à discréditer sans preuve la fiabilité de ces machines et que les propos litigieux relevaient à l'évidence de la liberté d'expression ; qu'elle a ainsi, contrairement aux allégations du moyen qui manque ainsi en fait, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la commune d'Issy-les-Moulineaux et son maire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-16959
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-16959


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.16959
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