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22/05/2008 | FRANCE | N°07-15699

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 07-15699


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Imatim diffusion a cédé à la société Natexis Coficine, en garantie de crédits que lui avait consentis celle-ci, "l'intégralité des produits à lui revenir de l'exploitation sur tous supports en France du film Undisputed" selon des pourcentages variant au regard de divers critères ; qu'après que la société Natexis Coficine eut inscrit cette cession au registre public de la cinématographie, la société Imatim diffusion a concédé à la société GDS Vidéo futur le droit de

louer les reproductions du film sur cassettes vidéo et vidéo disques ; que se ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Imatim diffusion a cédé à la société Natexis Coficine, en garantie de crédits que lui avait consentis celle-ci, "l'intégralité des produits à lui revenir de l'exploitation sur tous supports en France du film Undisputed" selon des pourcentages variant au regard de divers critères ; qu'après que la société Natexis Coficine eut inscrit cette cession au registre public de la cinématographie, la société Imatim diffusion a concédé à la société GDS Vidéo futur le droit de louer les reproductions du film sur cassettes vidéo et vidéo disques ; que se prévalant de ladite cession, la société Natexis Coficine a assigné la société GDS vidéo futur en paiement du produit de cette location ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe :

Attendu que la créance cédée à la société Natexis Coficine par la société Imatim diffusion, en garantie du remboursement des crédits consentis à celle-ci par celle-là, est distincte de la créance née de l'octroi de ces crédits, en sorte que faute d'identité entre la dette de la société Imatim diffusion envers la société Natexis Coficine et la dette à l'égard de cette dernière, de la société GDS vidéo futur, débiteur cédé, le moyen tiré de l'extinction conventionnelle de la première de ces dettes est inopérant ; qu'aucun des deux griefs n'est donc fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société GDS vidéo futur à payer à la société Natexis Coficine la somme de 422 797,66 euros, hors taxes, l'arrêt attaqué énonce que la société Natexis Coficine a obtenu la cession de l'intégralité des produits à revenir de l'exploitation du film, et que la société GDS vidéo futur a perçu ladite somme au titre de cette exploitation sous forme de location de cassettes vidéo ou de vidéo disques ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte constatant la cession litigieuse, s'il fixait celle-ci à 100 % des revenus de l'exploitation sur de tels supports, limitait l'application de ce pourcentage à un montant égal au minimum garanti augmenté des frais d'édition, le pourcentage sur les revenus excédant ce montant étant fixé à 50 %, la cour d'appel a dénaturé cet acte et privé sa décision de base légale, faute d'avoir constaté que la somme ainsi allouée était inférieure audit montant ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société GDS vidéo futur à payer à la société Natexis Coficine la somme de 422 797,76 euros, hors taxes, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2004, l'arrêt rendu le 8 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Natexis Coficine aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Natexis Coficine à payer à la société GDS vidéo futur la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la société Natexis Coficine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15699
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-15699


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.15699
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