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22/05/2008 | FRANCE | N°07-13965

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 07-13965


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., M. Y... et M. Z... ont constitué une société civile professionnelle de médecins radiologues (la SCP), dont sont ultérieurement devenus associés M. A..., puis M. B..., qui exerçait précédemment auprès de ces praticiens en vertu d'une convention d'exercice conjoint ; que les associés ont également constitué une société civile de moyens (la SCM) et une société civile immobilière ; que la SCP exerçait son activité essentiellement dans des locaux sis rue Foch à Montpellier

et à la Clinique Saint-Jean, au sein de laquelle elle avait acquis un cabine...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme X..., M. Y... et M. Z... ont constitué une société civile professionnelle de médecins radiologues (la SCP), dont sont ultérieurement devenus associés M. A..., puis M. B..., qui exerçait précédemment auprès de ces praticiens en vertu d'une convention d'exercice conjoint ; que les associés ont également constitué une société civile de moyens (la SCM) et une société civile immobilière ; que la SCP exerçait son activité essentiellement dans des locaux sis rue Foch à Montpellier et à la Clinique Saint-Jean, au sein de laquelle elle avait acquis un cabinet de radiologie ; que l'assemblée générale extraordinaire des associés de la SCP ayant décidé, le 25 avril 1990, le retrait forcé de M. Z..., les cinq associés ont conclu, le 7 juillet 1990, un protocole d'accord annulant cette décision et portant cession par M. Z... à ses quatre associés de ses parts dans la SCP, la SCM et la convention d'exercice conjoint ; que, le 10 juin 1991, un protocole de conciliation a constaté la séparation de Mme X... et M. Y..., d'une part, de MM. A... et B..., d'autre part, lesquels se sont retirés de la SCP pour exercer dans le site acquis à la Clinique Saint-Jean, le protocole prévoyant que les modalités financières, juridiques et comptables résultant de ce retrait volontaire seraient réparties entre les quatre associés selon les résultats d'une étude comptable ; que celle-ci n'ayant pu être établie, la SCP Viala-Combes, Mme X... et M. Y... ont assigné MM. A... et B... aux fins d'expertise ; que, statuant au vu du rapport de l'expert, le tribunal de grande instance de Montpellier a, par jugement interlocutoire du 12 octobre 1999, ordonné la mise en cause de M. Z..., débiteur, selon l'expert, d'un compte courant d'associé ; qu'en suite de son intervention forcée, une nouvelle expertise a été diligentée ; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 janvier 2007) a débouté la SCP de ses demandes tendant à la condamnation, d'une part, de M. Z... à lui payer le montant de son compte courant débiteur, d'autre part, de MM. A... et B... à lui régler une somme pour le matériel de la Clinique Saint-Jean ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X..., M. Y... et la SCP Viala-Combes font grief à l'arrêt attaqué de débouter cette dernière de ses demandes formulées à l'encontre de M. Z..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes clairs et précis du protocole d'accord signé le 7 juillet 1990, le prix de 2 200 000 francs stipulé à l'article I correspondait à la seule cession, par M. Z..., de ses droits dans les différentes structures juridiques liant les parties ; que ce prix était expressément réparti, selon l'article I du protocole, entre la cession de la clientèle (1 700 000 francs), et celle du matériel (500 000 francs) ; qu'en retenant que la commune intention des parties avait été d'inclure dans ce prix de cession l'abandon du solde débiteur du compte courant de ce médecin, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du protocole d'accord précité, et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le rapport d'expertise du 31 décembre 1995 se limitait à constater que "lorsqu'en 1987, le docteur B... rejoint la société (…), les autres associés disposent d'un compte courant collectif (non ventilé entre eux) présentant un solde débiteur au 31 décembre (…). Au jour de la séparation - le 10 juin 1991 - les comptes courants atteignent une position débitrice cumulée de 3 822 KF", sans se prononcer sur la connaissance effective, par les associés, de l'existence de comptes courants débiteurs individuels et de la nécessité pour chacun d'eux de procéder à son remboursement ; qu'en retenant que "l'expert (…) rappelle à la page 19 de son premier rapport qu'au moment du retrait de Patrick Z... soit au 7 juillet 1990 , tous les associés connaissaient l'existence de leurs comptes courants débiteurs", et que les associés auraient déclaré à l'expert être tous parfaitement au fait de l'existence de ces comptes courants débiteurs, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise précité et violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que les décisions collectives, au sein d'une société civile, ne peuvent résulter du consentement unanime des associés qu'à la condition que ce consentement ait été exprimé dans un acte ; qu'une telle décision doit être explicite, et ne peut se déduire ni du comportement des associés, ni du simple silence gardé dans un acte conclu à l'unanimité des associés ; qu'en retenant que les associés de la SCP Viala-Combes-Boulet avaient unanimement entendu renoncer à exiger de M. Z... le remboursement du solde débiteur de son compte courant, après avoir constaté l'absence, dans cet acte, de toute mention constatant un tel abandon de créance, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1852 et 1854 du code civil ;

4°/ qu'une société civile n'est engagée par les actes de son gérant qu'à la condition que l'acte ait été passé au nom de la société elle-même, ou par son gérant agissant au nom et pour le compte de la société ; que la société n'est en revanche pas engagée par les actes passés par le gérant, lorsque celui-ci a agi en son nom personnel ou en sa seule qualité d'associé ; qu'en retenant que le protocole d'accord du 7 juillet 1990 avait engagé la SCP Viala-Combes dès lors que les associés, tous signataires, étaient statutairement gérants, sans constater que l'acte litigieux avait été passé au nom de la société, la cour d'appel a violé l'article 1849 du code civil ;

Mais attendu que, de première part, après avoir constaté que tous les associés connaissaient parfaitement l'existence de leurs comptes courants débiteurs, comme l'avait rappelé l'expert à plusieurs reprises, la cour d'appel a relevé que les quatre associés voulaient à toutes fins le départ de M. Z..., que cette volonté était illustrée par la méthode expéditive utilisée le 25 avril 1990 sans motif justifiant l'exclusion de celui-ci et sans faute à lui reprocher, que le paiement du prix de cession des parts avait été opéré par anticipation le jour-même de la signature du protocole d'accord, que le départ de l'associé avait été obtenu rapidement, sans calculs compliqués qui auraient freiné la négociation, le prix de la simplification étant allé jusqu'à la libération des engagements de caution de M. Z..., que les associés s'étaient comportés ultérieurement comme s'ils n'avaient plus rien à réclamer à leur ex-associé, ne l'ayant pas mis en cause dans les multiples procédures qu'ils avaient engagées et n'ayant pas évoqué son compte courant débiteur lors de la négociation du protocole du 10 juin 1991, que, par lettre du 18 septembre 1995 adressée à l'expert, le conseil de la SCP écrivait que M. Z... n'était plus débiteur d'une quelconque somme et que le prix de vente des parts sociales avait été fixé en tenant compte de la dette de M. Z... qui ne restait pas débiteur de la SCP, et que l'administration fiscale avait notifié un redressement en considérant que le prix de cession avait été supérieur à la somme indiquée dès lors qu'il s'y ajoutait l'abandon du compte courant débiteur du médecin ; que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de la clause ambiguë du contrat afférente au rachat par les quatre associés restants des parts de M. Z... dans la SCP, la SCM et la convention d'exercice conjoint, qui stipulait un prix correspondant à la clientèle et au matériel, alors que le cédant était par ailleurs débiteur d'un compte courant dans la SCP, que le prix de cession, stipulé payable en six mois, avait été réglé immédiatement et que le protocole portait annulation de la délibération de l'assemblée générale extraordinaire ayant prononcé le retrait forcé de M. Z..., que la cour d'appel a retenu que la somme représentant le rachat de ces parts avait été arrêtée forfaitairement pour solde de tous comptes et que la commune intention des parties avait été l'abandon du compte courant du praticien exclu ;

Que, de deuxième part, le rapport de l'expert a expressément indiqué que les associés d'origine étaient conscients de l'existence des comptes courants débiteurs et qu'ils lui avaient déclaré avoir été informés des dangers que cette situation présentait ;

Que, de troisième part, les associés ont tous été signataires du protocole d'accord dont la cour d'appel a retenu qu'il comportait abandon du compte courant débiteur du médecin exclu, de sorte qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 1854 du code civil ;

Que, de quatrième part, les dispositions de l'article 1849 ne sont applicables que dans les rapports de la société avec les tiers, et non entre associés ;

D'où il suit que le moyen est mal fondé en ses première et troisième branches, manque en fait en la deuxième et est inopérant en la quatrième ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de débouter la SCP Viala-Combes de sa demande tendant à la condamnation de M. A..., in solidum avec M. B..., à lui verser la somme de 76 224 euros au titre de la valorisation et de la facturation du matériel de la Clinique Saint-Jean, alors, selon le moyen :

1°/ que le protocole de conciliation du 10 juin 1991 fixant les modalités du retrait des docteurs B... et A... de la SCP Viala-Combes-Ferran-Blum prévoyait expressément que "les modalités financières, juridiques et comptables du retrait des docteurs B... et A... de la SCP (actifs corporels, actifs incorporels, actifs circulant, passif long, moyen et court terme et contrats financiers (leasing par exemple) et autres ainsi que les charges fiscales seront réparties entre les quatre associés, soit Mme X..., et MM. Y..., B... et A..., selon les résultats d'une étude comptable prévue initialement pour être finalisée au 31 décembre 1991" ; qu'en refusant de prendre en compte et d'imputer aux docteurs A... et B... la moitié de la somme de 152 449 euros versée par la SCP Viala-Combes-Boulet pour l'acquisition, en 1982, des éléments corporels et incorporels du cabinet de radiologie de la Clinique Saint-Jean, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de la convention précitée et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'aux termes du protocole de conciliation du 10 juin 1991, "les charges, produits, dettes et créances nées à compter de la date de retrait effectif des docteurs A... et B..., fixée au 10 juin 1991 seront totalement affectés à chaque structure", soit la SCP des docteurs X... et Combes, d'une part, et les docteurs A... et B..., d'autre part ; qu'en retenant, par adoption des conclusions du rapport d'expertise du 31 décembre 1995, que les emprunts contractés par la SCP Viala-Combes pour financer l'acquisition ou la location du matériel de la Clinique Saint-Jean devaient être compris dans la masse du passif à répartir entre la totalité des associés et ex-associés de cette SCP, et en refusant ainsi d'imputer aux seuls docteurs A... et B... les sommes réglées à ce titre par la SCP, postérieurement au retrait de ces deux médecins, la cour d'appel a de nouveau méconnu la volonté des parties clairement et précisément exprimée au protocole de conciliation précité, violant derechef l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en retenant, par motifs adoptés, que les docteurs B... et A... avaient acquitté auprès des sociétés Slibail et Interfimo le paiement des loyers relatifs au matériel de la Clinique Saint-Jean visé par la réclamation de la SCP Combes-Viala, sans préciser concrètement sur quels éléments elle fondait cette appréciation ni procéder à aucune analyse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

Mais attendu que, d'abord, l'arrêt relève, par motif propres et adoptés, qu'au cours des opérations d'expertise, chaque partie s'est estimée "remplie de ses droits en ce qui concerne le partage de la clientèle et du matériel", les quatre médecins ayant été d'accord pour considérer que la clientèle et le matériel du cabinet de la rue Foch avaient une valeur équivalente à celle des mêmes éléments de la Clinique Saint-Jean, et les parties estimant que le partage de ces éléments était déjà opéré de façon équitable ; que la cour d'appel a ainsi fait application, sans dénaturation, du protocole de conciliation du 10 juin 1991 qui prévoyait le recours à une étude comptable pour définir les modalités financières, juridiques et comptables résultant du retrait volontaire ;

Qu'ensuite, l'arrêt, approuvant l'analyse de la situation faite par l'expert aux pages 65 et 66 de son premier rapport, retient, sans dénaturer le protocole précité, que l'homme de l'art expose très clairement que les emprunts ont servi à combler les comptes courants débiteurs, de sorte qu'il n'y a pas lieu de réintégrer dans les comptes la somme versée pour l'acquisition du cabinet de radiologie de la Clinique Saint-Jean ;

Qu'enfin, c'est à titre surabondant que, par motifs adoptés, l'arrêt énonce que le matériel visé par la réclamation de la SCP n'était aucunement sa propriété puisqu'il était loué auprès des sociétés Slibail et Interfimo, qui ont d'ailleurs reçu paiement des loyers par MM. A... et B... ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., M. Y... et la SCP Viala-Combes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-13965
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-13965


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Odent, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13965
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