LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l' arrêt attaqué (Agen, 15 janvier 2007), que M. X..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de M. José Y..., a poursuivi la vente des biens immobiliers de ce dernier ; que M. Z...ayant été déclaré adjudicataire, M. Raphaël Y... a formé une surenchère ; que l' avocat représentant le liquidateur judiciaire ayant déposé des conclusions tendant à voir prononcer la déchéance de la surenchère, M. Raphaël Y... a, alors, conclu à la nullité des conclusions pour défaut de capacité de l' avocat ; qu' il a interjeté appel du jugement qui a prononcé la déchéance de la surenchère faite pour son compte ;
Attendu que M. Raphaël Y... fait grief à l' arrêt de déclarer son appel irrecevable ;
Mais attendu qu' ayant retenu que le jugement avait statué sur un moyen tiré de l' application de l' article 709 du code de procédure civile ancien et de l' incapacité de la personne assurant la représentation de l' une des parties, la cour d' appel a exactement décidé que ce moyen ne portait pas sur le fond du droit de sorte que l' appel n' était pas recevable ;
D' où il suit que le moyen n' est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Raphaël Y... De A...aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... De A...; le condamne à payer à M. B..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- deux mai deux mille huit.