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22/05/2008 | FRANCE | N°07-11283

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 07-11283


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... qui était médecin en Guadeloupe, et exerçait en outre une activité de médecine légale, pour le compte de compagnies d' assurance, a signé avec Mme de Y..., le 24 mars 2001, un " contrat de succession " portant cession du droit de présentation de sa clientèle, mais seulement en ce qui concerne son activité de médecine expertale ; que Mme de Y... n' ayant pas voulu donner suite au projet, M. X... a poursuivi l' exécution forcée du contrat dont Mme de

Y... a soulevé la nullité ;

Attendu que Mme de Y... fait grief à l' arr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... qui était médecin en Guadeloupe, et exerçait en outre une activité de médecine légale, pour le compte de compagnies d' assurance, a signé avec Mme de Y..., le 24 mars 2001, un " contrat de succession " portant cession du droit de présentation de sa clientèle, mais seulement en ce qui concerne son activité de médecine expertale ; que Mme de Y... n' ayant pas voulu donner suite au projet, M. X... a poursuivi l' exécution forcée du contrat dont Mme de Y... a soulevé la nullité ;

Attendu que Mme de Y... fait grief à l' arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 31 octobre 2006) d' avoir dit que le contrat passé entre les parties était valable et parfait au jour de sa signature, et de l' avoir condamnée en exécution de celui- ci à payer certaines sommes à M. X..., alors, selon le moyen, que si le droit de présentation de la clientèle, comme du reste généralement la cession de cette clientèle, a effectivement une valeur patrimoniale indépendamment de la cession du fonds libéral, et peut donc normalement être licitement cédé sans restriction autre que celles du droit commun, il en est autrement lorsque la cession est de nature médicale et porte notamment sur l' examen de l' état de santé de patients ; qu' en effet, dans ce cas la licéité de l' acte de cession est subordonnée au respect de la règle d' ordre public imposant des mesures de sauvegarde permettant l' exercice du libre choix du médecin par le patient, sans qu' importe que celui- ci soit présenté au médecin par un intermédiaire, fût- il objet de la clientèle présentée, telle par exemple une compagnie d' assurances ; que, comme l' avaient souligné à juste titre les premiers juges, le patient d' une compagnie d' assurances, au même titre qu' un patient d' un médecin scolaire choisi par l' établissement d' enseignement donneur d' ordre, d' un médecin du travail choisi par un employeur donneur d' ordre, d' un médecin militaire, choisi par l' administration compétente de l' Armée, donneur d' ordre, doit être considéré comme une clientèle captive, laquelle juridiquement est celle qui ne choisit pas son médecin ; que l' arrêt ne pouvait le contester au prétexte inopérant que le client direct ne serait pas le " patient " mais la compagnie d' assurances donneur d' ordre aux fins d' examiner une personne pour en décrire l' état et les conséquences, dès lors qu' il constatait que " le choix du médecin expert ne provient pas du patient " ; qu' il s' ensuivait que le contrat du 24 mars 2001 par lequel M. X..., médecin, s' engageait à présenter à Mme de Y..., médecin, sa clientèle expertale constituée par des compagnies d' assurances donneurs d' ordre d' examens médicaux à des patients désignés d' office par celles- ci, était nul pour n' avoir prévu aucune mesure assurant le libre choix des patients qui seraient l' objet d' un examen de santé par les médecins cocontractants ; que l' arrêt a donc violé les articles 1128, 1131, 1133 et 1134 du code civil, et les articles L. 162- 2 et L. 1110- 8 du code de la santé publique ;

Mais attendu que si la cession de clientèle médicale n' est pas illicite, c' est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient ;

Et attendu que l' arrêt relève que l' objet du contrat ne concernant que l' activité expertale de M. X..., le choix du médecin expert ne provenait pas du patient, mais de la compagnie d' assurance donneur d' ordre ; qu' ainsi le client n' était pas le " patient ", mais la compagnie d' assurance qui demande à son médecin expert d' examiner une personne, la consultation n' ayant pas pour objet d' apporter des soins, mais de décrire un état et ses conséquences en médecine légale ; que la cour d' appel a retenu qu' en l' espèce, la compagnie d' assurance n' étant en aucun cas liée au successeur présenté, pas plus qu' elle ne l' était avec son médecin expert, et qu' elle pouvait à tout moment, sans motif, cesser toute relation avec lui, la liberté de choix du client était parfaitement respectée et préservée ; que par ces motifs la décision est légalement justifiée ;

Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme de Y... aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme de Y... ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-11283
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2008, pourvoi n°07-11283


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11283
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