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22/05/2008 | FRANCE | N°06-21896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 06-21896


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Banca Carige a consenti le 18 juillet 1996, à Mme X..., un prêt sous forme de découvert en compte courant ; qu'à la suite de la procédure collective ouverte à l'encontre de Mme X..., la banque a déclaré sa créance et obtenu du juge commissaire qu'il constate que le délai de forclusion biennale lui était inopposable ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, telle qu'elle figure au mémoire en demande et est reproduite en annexe du présent arrêt :

Attendu que c'est par une interprétation souveraine rendue nécessaire par le caractè...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Banca Carige a consenti le 18 juillet 1996, à Mme X..., un prêt sous forme de découvert en compte courant ; qu'à la suite de la procédure collective ouverte à l'encontre de Mme X..., la banque a déclaré sa créance et obtenu du juge commissaire qu'il constate que le délai de forclusion biennale lui était inopposable ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, telle qu'elle figure au mémoire en demande et est reproduite en annexe du présent arrêt :

Attendu que c'est par une interprétation souveraine rendue nécessaire par le caractère incomplet des conclusions de Mme X... que la cour d'appel a relevé que l'exception de forclusion ne concernait que la créance déclarée au titre du prêt et non la créance déclarée au titre du solde débiteur du compte courant, laquelle ne faisait pas l'objet de contestation au fond ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 311-3 et L. 311-37 du code de la consommation ;

Attendu que pour écarter la fin de non-recevoir relative à la forclusion biennale et admettre la créance de la société Banca Carige au passif de la liquidation judiciaire de Mme X..., l'arrêt attaqué relève que l'acte de prêt mentionne la qualité de commerçante de l'emprunteuse, qu'il concerne donc l'activité professionnelle de Mme X..., aucune autre cause n'étant visée dans l'acte qui ne fait par ailleurs pas référence à la législation protectrice des consommateurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la destination professionnelle d'un crédit ne peut résulter que d'une stipulation expresse, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Banca Carige aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de son liquidateur ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-21896
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2008, pourvoi n°06-21896


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21896
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