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22/05/2008 | FRANCE | N°06-16054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2008, 06-16054


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2006), que M. et Mme X... ont saisi un juge des référés qui a désigné un expert aux fins de rechercher si les travaux réalisés sur les bâtiments appartenant à la SCI Gossec (la SCI) situés sur la parcelle limitrophe à la leur contrevenaient aux règles d'urbanisme en vigueur et de chiffrer l'ensemble des préjudices éventuellement subis ; qu'ils ont ensuite assigné la SCI et son gérant, M.

Y..., pour obtenir leur condamnation à la remise en état initiale des lieux ;

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 2006), que M. et Mme X... ont saisi un juge des référés qui a désigné un expert aux fins de rechercher si les travaux réalisés sur les bâtiments appartenant à la SCI Gossec (la SCI) situés sur la parcelle limitrophe à la leur contrevenaient aux règles d'urbanisme en vigueur et de chiffrer l'ensemble des préjudices éventuellement subis ; qu'ils ont ensuite assigné la SCI et son gérant, M. Y..., pour obtenir leur condamnation à la remise en état initiale des lieux ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande de M. et Mme X..., alors, selon le moyen, que conformément aux articles 232 et 238 du code de procédure civile, le juge peut commettre un expert aux fins d'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, mais ne peut pas lui demander de porter des appréciations d'ordre juridique et il n'est pas fondé à le suivre dans celles-ci ; qu'en retenant, pour décider qu'elle pouvait suivre l'expert dans son appréciation en l'espèce du défaut de respect des règles d'urbanisme par la SCI Gossec, que l'expert, technicien du bâtiment, est spécialisé dans le droit de l'urbanisme, qu'en sa qualité d'architecte, pèse sur lui une contrainte de respect de toutes les règles d'urbanisme applicables à la construction et qu'il est parmi les constructeurs celui qui est tenu à titre principal au respect de telles règles qu'il est dès lors tenu de connaître, la cour d'appel qui s'est déterminée au motif inopérant de la connaissance des règles de l'urbanisme par l'expert pour fonder sa décision sur les conclusions d'ordre juridique de l'expert et qui a en conséquence délégué à l'expert son devoir d'appréciation du litige en droit a, en statuant ainsi, violé les dispositions susvisées" ;

Mais attendu que c'est sans déléguer son pouvoir d'appréciation du droit applicable au tilige que la cour d'appel, motivant sa décision, a fait siennes les constatations de l'expert relatives aux violations des règles d'urbanisme commises par la SCI ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du premier moyen et le second moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Gossec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Gossec ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 06-16054
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2008, pourvoi n°06-16054


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.16054
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