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22/05/2008 | FRANCE | N°06-11415

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 06-11415


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., agent général IARD de la compagnie La Paix, devenue Abeille assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva assurances, a, en outre, exercé l'activité de courtier au sein de la société Serca, dont, porteurs de parts, il était le gérant ; que, désirant cesser son activité professionnelle, il convenait, le 31 août 2000, avec la société Abeille assurances d'un accord, aux termes duquel cette société acceptait de lui verser l'indemnité compensatrice de son portef

euille d'agent général, à déterminer, de lui racheter la société de court...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., agent général IARD de la compagnie La Paix, devenue Abeille assurances, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva assurances, a, en outre, exercé l'activité de courtier au sein de la société Serca, dont, porteurs de parts, il était le gérant ; que, désirant cesser son activité professionnelle, il convenait, le 31 août 2000, avec la société Abeille assurances d'un accord, aux termes duquel cette société acceptait de lui verser l'indemnité compensatrice de son portefeuille d'agent général, à déterminer, de lui racheter la société de courtage et, pour ce faire, de lui consentir, à l'issue de son mandat d'agent général, un contrat de travail de six mois dans le but de présenter son successeur à la clientèle ; que cet accord a été pour partie exécuté, M. X... ayant reçu l'avance sur indemnité compensatrice stipulée, un contrat de travail ayant été conclu au bénéfice de ce dernier, du 1er janvier au 30 juin 2001, le successeur de celui-ci comme agent général, M. Z..., ayant pris ses fonctions à la cessation de celles de M. X..., le 31 décembre 2000 ; que le 9 septembre 2001, M. X... communiquait à la société Abeille Assurances les renseignements lui permettant d'apprécier le montant de l'indemnité compensatrice, ainsi que la valeur du portefeuille de courtage ; qu'il refusait, le 20 septembre 2001, de participer au cocktail de "passation des pouvoirs" avec son successeur ; que le 21 septembre suivant, la société Abeille assurances faisait savoir à M. X... ne plus être intéressée par l'acquisition du cabinet de courtage, avant, le 14 novembre 2001, de revenir sur cette dernière décision, la société Abeille assurances faisant connaître son souhait d'acquérir ce cabinet mais à de nouvelles conditions ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche, ci-après annexé,

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur ce même moyen, pris en ses troisième et quatrième branches réunies, ci-après annexé,

Attendu que l'arrêt attaqué retient que l'activité de courtage poursuivie directement ou indirectement au sein de la société Serca par M. X..., postérieurement à la cessation de son contrat de travail, était exercée hors du champ d'action de la compagnie Abeille Assurances, comme portant sur des risques qui n'étaient par assurés par la compagnie, la société Aviva ne démontrant pas que M. X... ait proposé dans la circonscription de son ancienne agence générale des opérations d'assurances appartenant aux mêmes catégories que celle de l'agence générale ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions de la société Aviva Assurances, n'a ni modifié l'objet du litige, ni contrevenu au respect du principe de la contradiction ; que le moyen n'est fondé en aucune de ces deux branches ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé,

Attendu que l'arrêt retient que la compagnie Aviva assurances ne peut alléguer que la composition du portefeuille de la société Serca, conditionnant les modalités du prix de cession de cette société de courtage, n'était pas connue d'elle jusqu'au mois de septembre 2001, et que les parties avaient convenu que la cession du cabinet de courtage prendrait effet le 1er janvier 2001 ; que, cependant, la société Abeille assurances avait remis en cause les accords convenus en indiquant le 21 septembre 2001 qu'elle n'était plus intéressée par le rachat de ce cabinet de courtage, puis en faisant savoir, le 14 novembre 2001, qu'elle proposait la reprise des négociations sur de nouvelles bases concernant l'assiette des commissions servant au calcul de l'indemnité compensatrice et au calcul de l'indemnité de cession du cabinet de courtage ; que, malgré le principe d'une nouvelle intention manifestée le 14 novembre 2001 de racheter le cabinet de courtage Serca, mais à de nouvelles conditions, la société Abeille proposait finalement une cession partielle du fonds de commerce le 31 janvier 2002, contrairement à l'accord du 31 août 2000 ; que M. X... avait lui-même tardé à transmettre des éléments d'information à la compagnie Abeille ; qu'ayant ainsi caractérisé les fautes respectives des parties et leur lien de cause à effet avec la réalisation du dommage, à savoir l'absence de cession du cabinet de courtage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche,

Vu l'article 1382 du code civil,

Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Aviva assurances une somme à titre de dommages intérêts pour ne pas avoir participé le 20 septembre 2001 au cocktail de présentation à la clientèle de son successeur, l'arrêt retient que le premier nommé n'a pas respecté son devoir de loyauté en qualité d'agent général sortant et de courtier et a donc commis une faute en ne respectant pas les usages en matière de courtage et devait être sanctionné par l'allocation de dommages-intérêts au profit de la société dont il était le mandataire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date indiquée, M. X... n'étant plus mandataire de la société Aviva assurances depuis le 1er janvier précédent, et n'étant pas lié à cette dernière par un contrat de travail, la société Aviva n'établit pas le préjudice personnellement souffert, dont elle poursuit la réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen de ce même pourvoi,

Vu l'article 1382 du code civil,

Attendu que, pour condamner M. X... à indemniser la société Aviva assurances des dégâts causés à l'installation informatique de l'agence générale dont il avait été titulaire, l'arrêt retient que, selon l'audit réalisé sur le matériel informatique, les manipulations imputées à M. X... avaient rendu inexploitable ce matériel, les programmes installés sur le Macintosh ne permettant pas la gestion de portefeuilles et que la cession de ce matériel avait été conclue entre l'agent entrant et l'agent sortant selon une convention de reprise du 21 mars 2001 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser le préjudice personnellement subi par la société Aviva assurances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal et la première branche du premier moyen du pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à verser à la société Aviva assurances la somme de 19 290,24 euros en réparation de son préjudice, l'arrêt rendu le 25 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 06-11415
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2008, pourvoi n°06-11415


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.11415
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