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22/05/2008 | FRANCE | N°05-21822

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 2008, 05-21822


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion de l'octroi de crédits consentis par la société Cetelem soit aux époux X..., soit à M. X..., seul, ce dernier a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la compagnie d'assurances Cardif assurances risques divers (la compagnie d'assurances) à l'effet de couvrir notamment le risque d'invalidité permanente et totale ; qu'après qu'avoir été déclaré inapte au travail et placé en retraite anticipée, M. X... eut vainement sollicité de la compagn

ie d'assurances la prise en charge du remboursement du solde de chacun de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion de l'octroi de crédits consentis par la société Cetelem soit aux époux X..., soit à M. X..., seul, ce dernier a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par celle-ci auprès de la compagnie d'assurances Cardif assurances risques divers (la compagnie d'assurances) à l'effet de couvrir notamment le risque d'invalidité permanente et totale ; qu'après qu'avoir été déclaré inapte au travail et placé en retraite anticipée, M. X... eut vainement sollicité de la compagnie d'assurances la prise en charge du remboursement du solde de chacun de ces crédits, les époux X... ont assigné, à cette fin, la compagnie d'assurances et la société Cetelem, laquelle a formé une demande reconventionnelle en paiement ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 applicable en l'espèce ;

Attendu que la cour d'appel, devant laquelle était invoqué le caractère abusif de la clause du contrat d'assurance de groupe que la compagnie d'assurances opposait à M. X... pour refuser de prendre en charge le remboursement sollicité, a écarté ce moyen aux motifs que les dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation sont inapplicables en l'espèce dès lors que ladite clause figure dans un contrat conclu non pas entre M. X... et la compagnie d'assurances mais entre celle-ci et la société Cetelem, auquel M. X... s'est contenté d'adhérer librement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins, entre l'adhérent et l'assureur, qui l'agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application ;

Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article L. 133-2 du code de la consommation ;

Attendu, selon ce texte applicable en la cause, que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels s'interprètent, en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel ;

Attendu qu'après avoir constaté que la clause invoquée par la compagnie d'assurances pour dénier sa garantie stipule qu'aucune prise en charge de l'invalidité permanente et totale ne pourra intervenir dès la fin du mois où survient l'un des trois événements suivants : liquidation de toute pension de retraite, départ ou mise en préretraite, cessation d'activité professionnelle, l'arrêt énonce que l'invalidité permanente et totale de M. X... étant invoquée à compter de la date à laquelle il a perçu une pension de retraite, c'est à juste titre que la compagnie d'assurances a refusé sa prise en charge, faute pour M. X... de remplir les conditions prévues par le contrat auquel il a adhéré ;

Attendu, cependant, que la clause précitée pouvait aussi être interprétée en ce sens que dès lors qu'était couvert le risque invalidité permanente et totale, la liquidation de la pension de retraite ne pouvait être regardée comme exclusive de la garantie de ce risque lorsque c'était la survenance de celui-ci qui était, comme en l'espèce, la cause de la décision de placer l'assuré en retraite anticipée ;

D'où il suit qu'en donnant à ladite clause un sens qui n'était pas le sens le plus favorable à M. X..., la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes formées par M. et Mme X... contre la société Cardif assurances risques divers, l'arrêt rendu le 18 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

Condamne la société Cardif assurances risques divers aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cardif assurances risques divers à payer à M. et Mme X... la somme de 1 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 05-21822
Date de la décision : 22/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Clauses abusives - Domaine d'application - Contrat d'assurance de groupe - Portée

PRET - Prêt d'argent - Prêt assorti d'un contrat d'assurance de groupe - Adhésion de l'emprunteur - Portée ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Bénéficiaire - Définition - Adhérent agréé par l'assureur - Portée

L'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins, entre l'adhérent et l'assureur, qui l'agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 18 octobre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 2008, pourvoi n°05-21822, Bull. civ. 2008, I, N° 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, I, N° 145

Composition du Tribunal
Président : M. Bargue
Avocat général : M. Legoux
Rapporteur ?: M. Charruault
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Bachellier et Potier de la Varde, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.21822
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