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21/05/2008 | FRANCE | N°08-81661

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2008, 08-81661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 janvier 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés et abus de faiblesse, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 143-1 et suiva

nts du même code ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 janvier 2008, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols aggravés et abus de faiblesse, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 143-1 et suivants du même code ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par le mis en examen ;
"aux motifs que, "s'agissant du moyen invoqué dans la demande de mise en liberté enregistrée le 19 décembre 2007, dans laquelle Laurent X... fait valoir qu'il se trouverait, depuis le 2 mai 2007, arbitrairement détenu (demande 1428 enregistrée sous le numéro 317/07) : qu'il convient au préalable de relever que l'article 201, alinéa 2, consacre un droit au profit de la chambre de l'instruction qui n'autorise en aucun cas un mis en examen à s'adresser directement à elle pour la requérir d'en faire usage à son profit ; que, par ailleurs, comme précédemment relevé dans de précédents arrêts, il ressort des mentions du procès-verbal de débat contradictoire du 27 avril 2007, que le juge des libertés et de la détention, après avoir constaté que Me Y... avait indiqué par courrier qu'elle n'était plus l'avocat de Laurent X..., avait demandé à l'ordre des avocats la désignation d'un avocat commis d'office ; que Me Z... avait ainsi été désigné et était lors du débat substituée par Me A... ; qu'il s'ensuit que Laurent X... n'était pas fondé à se plaindre d'une atteinte aux droits de sa défense ; qu'en conséquence, Laurent X... ne saurait soutenir que le titre de détention en vertu duquel il est détenu serait nul et qu'il se trouverait donc depuis le 27 avril 2007 arbitrairement détenu et devrait être mis en liberté d'office ; que, s'agissant du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 214, alinéa 3, du code de procédure pénale et du délai raisonnable de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme invoqué dans la demande de mise en liberté enregistrée le 21 décembre 2007 (demande 1429 enregistrée sous le numéro 318/07) : que, d'une part, les dispositions de l'article 214, alinéa 3, du code de procédure pénale, telles qu'invoquées par Laurent X... ont été abrogées par la loi n° 2000-516 du 16 juin 2000 ; que, d'autre part, l'avis de fin d'information a été notifié à Laurent X... le 24 août 2007 et que le dossier de l'information est en cours de règlement depuis le 24 septembre 2007 ; qu'il n'y a donc pas d'atteinte aux dispositions du code de procédure pénale et de la Convention européenne des droits de l'homme relatives au délai raisonnable ; que, s'agissant des garanties de représentation avancées par le demandeur dans sa demande de mise en liberté enregistrée le 27 décembre 2007 (n° 1431 enregistrée sous le numéro 320/07) : que, d'une part, il n'est pas justifié par le demandeur qu'il soit comme il l'indique propriétaire d'un bien, où il serait susceptible d'être domicilié ; que, d'autre part, il ne saurait utilement se prévaloir de sa qualité de gérant de société, alors qu'il venait, au moment de son interpellation, de créer une SARL, dont il n'a pu depuis développer l'activité ; qu'au regard des lourdes peines encourues, les garanties de représentation invoquées apparaissent insuffisantes ; qu'une mesure de contrôle judiciaire même assortie de la mise en place d'un bracelet électronique comme précédemment évoqué dans un courrier de Laurent X... serait insuffisante pour prévenir avec certitude les risques sus-évoqués et garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; que seule la détention est de nature à satisfaire à ces exigences ; qu'au surplus, les faits objet de l'information, en l'occurrence des viols avec actes de torture et de barbarie sur personne vulnérable qui ont causé un fort retentissement traumatique chez la victime, objectivé par l'expertise psychologique, sont de ceux, à les supposer établis, qui causent à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant" ;
"alors que, le fait que l'avis d'information ait été notifié et que le dossier de l'information soit en cours de règlement n'implique rien quant au délai d'achèvement de la procédure ; que les juges qui rejettent une demande de mise en liberté ne peuvent se borner à faire état de ce que l'avis d'information a été donné et de ce que la procédure est en cours de règlement, mais doivent, conformément aux exigences de l'article 145-3 du code de procédure pénale, préciser, au regard des faits de l'espèce, quel est le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; qu'en rejetant les demandes de mise en liberté du mis en examen sans préciser le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a privé sa décision d'une motivation suffisante" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté de Laurent X..., l'arrêt attaqué, qui prononce par les motifs repris aux moyens, relève, notamment, que l'avis de fin d'information a été notifié au demandeur et que le dossier a été transmis pour règlement au procureur de la République ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que l'information est en voie d'achèvement, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 145-3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 04 janvier 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 21 mai. 2008, pourvoi n°08-81661

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Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 21/05/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-81661
Numéro NOR : JURITEXT000019001631 ?
Numéro d'affaire : 08-81661
Numéro de décision : C0802951
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-21;08.81661 ?
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