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21/05/2008 | FRANCE | N°07-87919

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 mai 2008, 07-87919


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... El Moungi,

contre l' arrêt de la cour d' appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2007, qui, pour délit de fuite, l' a condamné à un mois d' emprisonnement avec sursis, à six mois de suspension du permis de conduire, à 600 euros d' amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434- 10 du code pénal, L. 231- 1 et suivants et L. 224- 12 du

code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... El Moungi,

contre l' arrêt de la cour d' appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 2007, qui, pour délit de fuite, l' a condamné à un mois d' emprisonnement avec sursis, à six mois de suspension du permis de conduire, à 600 euros d' amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 434- 10 du code pénal, L. 231- 1 et suivants et L. 224- 12 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l' arrêt confirmatif attaqué a déclaré le demandeur coupable du délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et en répression l' a condamné à la peine d' un mois d' emprisonnement avec sursis, à la suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, à une amende de 600 euros et, sur l' action civile, a déclaré le demandeur responsable du préjudice subi par Rachel X..., ordonné une expertise médicale de celle- ci et renvoyé l' affaire devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines afin qu' il statue sur la réparation du préjudice de Rachel X..., en invitant cette dernière à mettre en cause son organisme social " ;
" aux motifs que, sur l' action publique : sur la culpabilité, il résulte des pièces de la procédure et des débats que le 17 octobre 2003, Rachel X... a déposé plainte contre le conducteur de la camionnette blanche immatriculée 6306 YC 57 pour délit de fuite, indiquant qu' alors qu' elle circulait à bord de son véhicule Golf, immatriculé 607 AYN 57, elle avait dû freiner au niveau du giratoire rue des Moulins – rue Nationale à Forbach, pour laisser passer un piéton engagé sur le passage protégé et qu' elle avait été heurtée à l' arrière gauche par cette camionnette dont elle avait réussi à relever le numéro d' immatriculation ; qu' elle a précisé avoir suivi le véhicule qui venait de Morsbach et qui est parti rue des Moulins et avoir fait des appels de phares, en vain ; que les enquêteurs ont relevé sur le véhicule de Rachel X... des rayures sur le pare- chocs arrière gauche avec enfoncement " ; " qu' après recherches au fichier des immatriculations, l' entreprise L. Z... est apparue comme propriétaire du véhicule immatriculé 6306 YC 57 ; qu' entendu, Léon Z... a déclaré que c' était un de ses salariés, El Moungi Y..., qui conduisait habituellement ce véhicule et s' étonnait de cet accident car son salarié le prévient systématiquement de tout incident et qu' il était censé être sur le chantier dès 8 heures " ; " que El Moungi Y..., entendu, a nié son implication, ne se souvenant pas de cet incident ni être rentré dans un véhicule et indiquant qu' il se trouvait à Merlebach le 17 octobre 2003 et non à Forbach ; que la passagère de Rachel X..., témoin des faits, n' a pas déféré aux convocations des enquêteurs ; que ceux- ci ont par ailleurs indiqué qu' aucune constatation n' avait pu être effectuée sur le camion Mercedes de l' entreprise Z... compte tenu de son mauvais état ; que Rachel X..., qui a déposé plainte, le jour même des faits, a donné un signalement du véhicule qui correspond à celui de l' entreprise Z..., à savoir une camionnette blanche avec benne ; que les gendarmes ont d' ailleurs indiqué qu' il correspondait au véhicule mis en cause par la victime ; qu' El Moungi Y... affirme lui- même que « personne d' autre que lui conduit le camion à l' extérieur des chantiers » ; que ces éléments, outre les traces sur le véhicule de Rachel X..., sont de nature à établir la culpabilité d' El Moungi Y... ; que le jugement entrepris sera confirmé sur la culpabilité " ;
" et aux motifs adoptés que Léon Z... a indiqué être étonné des faits puisque El Moungi Y... le prévient de tout incident systématiquement et que normalement El Moungi Y... devait être sur le chantier à 8 heures ; mais que Rachel X... a déposé plainte à 10 heures 30 le jour même des faits, en donnant un signalement précis du véhicule qui l' avait heurtée à l' arrière, et que des dégâts matériels (rayures avec enfoncement) ont été constatés sur son véhicule ; que même si la camionnette n' a pas pu faire l' objet de constatations utiles, s' agissant d' un véhicule de chantier comportant de nombreuses traces de chocs, les gendarmes ont indiqué qu' il correspondait au véhicule mis en cause par la victime ; qu' il ressort de l' ensemble de ces éléments que les faits sont constitués à l' égard du prévenu ; qu' il convient de condamner El Moungi Y... à une peine d' un mois d' emprisonnement avec sursis, à six mois de suspension du permis de conduire et à une amende de 600 euros " ;
" alors que le délit de fuite commis par le conducteur d' un véhicule est une infraction intentionnelle qui suppose caractérisé le fait que son auteur ne se soit pas arrêté alors qu' il savait qu' il venait de causer ou d' occasionner un accident ; qu' ayant constaté que le demandeur avait nié son implication dans l' accident, ne se souvenant pas de celui- ci, ni être rentré dans un véhicule, la cour d' appel qui, pour le déclarer coupable du délit de fuite, se borne à relever que la partie civile avait déposé plainte le jour même des faits, qu' elle avait donné un signalement du véhicule correspondant à celui de l' entreprise Z..., que les gendarmes ont indiqué qu' il correspondait au véhicule mis en cause par la victime et qu' El Moungi Y... affirmait lui- même que « personne d' autre que lui conduit le camion à l' extérieur des chantiers », sans nullement rechercher ni préciser d' où il ressortait que le prévenu, qui le contestait, avait eu conscience qu' il venait de causer ou d' occasionner un accident, la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l' arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s' assurer que la cour d' appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu' intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D' où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l' appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l' arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-87919
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 mai. 2008, pourvoi n°07-87919


Composition du Tribunal
Président : M. Le Gall (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.87919
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