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21/05/2008 | FRANCE | N°07-41760

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41760


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-32-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société GB Eurotubes à compter du 9 juillet 1994 en qualité de soudeur ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail le 8 mars 2001, il a été déclaré inapte à son poste à l'issue d'une seconde visite médicale en date du 28 mai 2003 mais apte à un poste non pénible physiquement, sans port de charges lourdes, par exem

ple surveillant ; que le 23 juin 2003, l'employeur l'a licencié pour impossibilité de re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 122-32-5 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société GB Eurotubes à compter du 9 juillet 1994 en qualité de soudeur ; qu'après avoir été victime d'un accident du travail le 8 mars 2001, il a été déclaré inapte à son poste à l'issue d'une seconde visite médicale en date du 28 mai 2003 mais apte à un poste non pénible physiquement, sans port de charges lourdes, par exemple surveillant ; que le 23 juin 2003, l'employeur l'a licencié pour impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que s'il est exact que le médecin du travail a retenu, lors de la visite du 28 mai 2003, que l'intéressé serait apte à un poste sans port de charges lourdes, par exemple «gardien surveillant», il ressort du livre d'entrée et de sortie du personnel que la société GB Eurotubes, qui a pour activité principale la chaudronnerie, occupe exclusivement des tuyauteurs, soudeurs et chaudronniers, toutes fonctions nécessitant le port de charges lourdes ainsi qu'un secrétaire comptable et un chef d'atelier, à l'exclusion de toute fonction de gardiennage ;

Attendu, cependant, que selon l'article L. 122-32-5 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si, postérieurement au deuxième examen médical de la visite de reprise, l'employeur avait tenté de reclasser le salarié par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société GB Eurotubes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GB Eurotubes à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Vu les articles 629 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GB Eurotubes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41760
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2008, pourvoi n°07-41760


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41760
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