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21/05/2008 | FRANCE | N°07-41742

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41742


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2007 ), que M. X..., engagé le 28 avril 2003 en qualité de débosseleur par la société Paintfill et Carding France, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 juin 2005 ; qu'à l'issue d'un seul examen médical en date du 5 septembre 2005, le médecin du travail l'a déclaré "inapte définitif à son poste dans l'entreprise, notion de danger immédiat, pas de nécessité de deuxième certificat (article R. 241-51-1). In

apte à tous les postes dans l'entreprise" ; qu'il a été licencié le 2 novembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 février 2007 ), que M. X..., engagé le 28 avril 2003 en qualité de débosseleur par la société Paintfill et Carding France, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 juin 2005 ; qu'à l'issue d'un seul examen médical en date du 5 septembre 2005, le médecin du travail l'a déclaré "inapte définitif à son poste dans l'entreprise, notion de danger immédiat, pas de nécessité de deuxième certificat (article R. 241-51-1). Inapte à tous les postes dans l'entreprise" ; qu'il a été licencié le 2 novembre 2005 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur ne saurait reclasser, contre l'avis du médecin du travail, le salarié déclaré inapte physique à son emploi sur un poste incompatible avec son état de santé ; que satisfait, en conséquence, à son obligation de reclassement l'employeur qui, après avoir eu communication du certificat d'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise, sollicite et obtient, par deux fois, confirmation par le médecin du travail de l'impossibilité de toute possibilité de reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il soutenait que, postérieurement à l'avis d'inaptitude du salarié à son poste de technicien et à tout poste dans l'entreprise, il avait invité le médecin du travail à préciser «quelles sont les tâches que M. X... peut faire ou non» par un premier courrier du 19 septembre 2005, puis lui a de nouveau demandé de « lui préciser les tâches que peut ou ne peut pas effectuer M. X...» par un second courrier du 28 septembre 2005, ceci afin de trouver une solution de reclassement ; qu'il ajoutait que le médecin du travail avait d'abord «confirmé que (…) M. X... est inapte définitif à son poste et à tous les postes dans l'entreprise Paintfill et Karting à la date du 05/09/2005» pour conclure : «je ne fais donc aucune proposition de poste de reclassement éventuel» , puis qu'il avait de nouveau déclaré le 30 septembre 2005 que «Ce certificat fait donc état d'une inaptitude à son poste et à tous postes dans votre entreprise et cette formulation exclut en effet toute possibilité de reclassement dans votre entreprise» ; qu'enfin, il faisait valoir, au moyen d'un extrait d'un registre du personnel, qu'aucun poste administratif –qui n'avait au demeurant même pas été proposé par le médecin du travail– n'avait été créé avant le licenciement du salarié ; qu'en se bornant à affirmer qu'aucune tentative de reclassement n'aurait été effectuée, «l'employeur se contentant d'affirmer le médecin du travail a émis un avis négatif», sans rechercher si l'employeur n'avait pas tenté d'obtenir du médecin du travail des recommandations de reclassement, que ce dernier avait formellement exclues par deux fois postérieurement à la déclaration d'inaptitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-24-4 du code du travail ;
Mais attendu que ni l'avis du médecin du travail ni les précisions apportées ultérieurement par ce médecin ne dispensent l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes ou aménagement du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Paintfill et Carding France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Paintfill et Carding France à payer la somme de 2 500 euros à M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41742
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2008, pourvoi n°07-41742


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41742
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