LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 380-1 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 13-4 du code de l'expropriation ;
Attendu que la décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort peut être attaquée par voie de pourvoi en cassation mais seulement pour violation de la règle de droit ;
Attendu que pour surseoir à statuer sur la fixation du montant des indemnités dues à la société civile immobilière Les Grands Bains (la SCI) à la suite de l'expropriation, au profit de la commune de Marseille, d'une parcelle lui appartenant, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2006) ayant retenu que la base légale qui fonde la saisine du juge de l'expropriation aux fins de fixation des indemnités est l'existence d'une expropriation formalisée par une ordonnance d'expropriation, elle même dépendant d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique et d'un arrêté de cessibilité, et relevé que la SCI avait formé un recours contre l'arrêté de cessibilité ainsi qu'un pourvoi en cassation contre l'ordonnance d'expropriation, en déduit qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente des décisions rendues sur ces recours qui sont susceptibles de faire perdre base légale à la procédure actuellement suivie ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 13-4 du code de l'expropriation que le juge de l'expropriation peut être saisi par l'expropriant en vue de la fixation des indemnités à tout moment après l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique prescrite à l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, d'autre part, que ni le recours formé devant la juridiction administrative contre l'arrêté de cessibilité, ni le pourvoi contre l'ordonnance d'expropriation, qui ne sont pas suspensifs, n'ont d'incidence sur la fixation du montant des indemnités, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier chambre des expropriations ;
Condamne la société Les Grands Bains aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Grands Bains ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.