La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2008 | FRANCE | N°06-42405

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-42405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2005), que M. X..., engagé à compter du 15 mai 1995 par la société Le Métal technique en qualité de soudeur, s' est vu notifier le 26 février 2004 une mise à pied de quatre jours pour baisse significative de sa cadence de travail et comportement perturbant le bon fonctionnement de l' entreprise ; que convoqué le 27 février 2004 à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mise à pied à titre conservatoire, il a ét

é licencié par lettre du 9 mars 2004 pour faute grave ; qu' il a saisi le 9 av...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l' arrêt attaqué (Paris, 28 juin 2005), que M. X..., engagé à compter du 15 mai 1995 par la société Le Métal technique en qualité de soudeur, s' est vu notifier le 26 février 2004 une mise à pied de quatre jours pour baisse significative de sa cadence de travail et comportement perturbant le bon fonctionnement de l' entreprise ; que convoqué le 27 février 2004 à un entretien préalable à une mesure de licenciement et mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié par lettre du 9 mars 2004 pour faute grave ; qu' il a saisi le 9 avril 2004 la juridiction prud' homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt de l' avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et un rappel de salaire pour la période de mise à pied, et de l' avoir condamné à rembourser à l' employeur la somme de 6 034, 71 euros au titre de l' exécution provisoire alors, selon le moyen :

1° / que la menace de l' emploi d' une voie de droit ne constitue une violence que s' il est fait un usage abusif de la menace de l' exercice de cette voie de droit ; qu' il s' ensuit que la menace de l' emploi d' une voie de droit ne peut constituer une violence verbale s' analysant en une faute grave qu' à la condition que le salarié fasse un usage abusif de la menace de l' exercice de cette voie de droit ; qu' en retenant que le grief qui consistait à avoir menacé de poursuivre en diffamation les salariés qui établiraient une attestation contre lui, s' analysait en une violence qui constituait une faute grave, la cour d' appel, qui n' a pas caractérisé l' abus qu' il aurait commis dans la menace de l' emploi de cette voie de droit, a violé l' article 1112 du code civil, ensemble les articles L. 122- 6 et L. 122- 8 du code du travail ;

2° / qu' en énonçant que les menaces proférées par lui le 27 février 2004 avaient été exercées au temps et au lieu de travail à l' encontre d' autres salariés, et qu' elles constituaient une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat même pendant la période limitée du préavis, cependant qu' il ressortait des énonciations de l' arrêt attaqué que le contrat de travail de M. X... avait été temporairement suspendu pour une durée de quatre jours depuis le 26 février 2004 à la suite de la sanction de mise à pied prononcée contre lui le 26 février 2004, la cour d' appel, qui n' a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il découlait qu' il ne pouvait pas avoir proféré de telles menaces puisqu' il ne pouvait se trouver légalement sur les lieux de son travail, a violé l' article L. 122- 40 du code du travail et la règle « non ibis in dem » ;

Mais attendu que la cour d' appel, qui a retenu que M. X..., présent le 27 février 2004 sur le lieu de travail, avait menacé plusieurs salariés de l' entreprise de poursuites pénales s' ils venaient à témoigner contre lui, faisant preuve à l' égard de l' un de ces salariés, M. Y..., d' une attitude agressive allant jusqu' à l' intimidation, a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que de telles violences exercées au temps et au lieu de travail constituaient une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n' est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Métal technique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-42405
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 2008, pourvoi n°06-42405


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.42405
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award