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21/05/2008 | FRANCE | N°06-20587;06-21530

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 mai 2008, 06-20587 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 06-21.530 et n° B 06-20.587 ;

Donne acte à la société Axa Corporate Solutions et à la société SPRI Ingenierie du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du 24 quai des Chartrons, les époux X..., M. Y..., la SCI Maceled, les consorts Z... et la société Bureau Veritas ;

Donne acte à la société Solétanche Bachy France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la SCI Maceled ;<

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 2006), que la société en nom col...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 06-21.530 et n° B 06-20.587 ;

Donne acte à la société Axa Corporate Solutions et à la société SPRI Ingenierie du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires du 24 quai des Chartrons, les époux X..., M. Y..., la SCI Maceled, les consorts Z... et la société Bureau Veritas ;

Donne acte à la société Solétanche Bachy France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... et la SCI Maceled ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 octobre 2006), que la société en nom collectif Cité Mondiale du Vin, aujourd'hui société Anjou Patrimoine, a fait réaliser un immeuble avec le concours de la société Cotrasec, aujourd'hui SPRI ingénierie (SPRI), assurée auprès de la société Axa Corporate Solutions, pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution et de la société Solétanche, aujourd'hui Solétanche Bachy France (Solétanche) pour les lots fondations profondes et terrassement généraux ; qu'une convention d'études et de pilotage a été conclue entre la société SPRI et la société Solétanche, que la société Bureau Veritas a reçu une mission de contrôle technique complétée en cours de chantier ; qu'une police tous risques chantier couvrant les dommages à l'ouvrage et la responsabilité civile des intervenants a été souscrite auprès de la société AGF ; que des désordres étant apparus sur un immeuble voisin, le syndicat des copropriétaires et certains copropriétaires ont assigné en réparation, sur le fondement du trouble anormal du voisinage, la SNC Cité Mondiale du Vin, laquelle a appelé en garantie notamment, la société Solétanche, la société Cotrasec, la société Bureau Veritas et la société AGF ; que la société AGF a formé un recours en garantie contre les sociétés Solétanche et Cotrasec et la société Bureau Veritas ; que la cour d'appel a, notamment, déclaré recevables les actions du syndicat des copropriétaires et des époux X... et des consorts Z... copropriétaires, condamné la société Anjou Patrimoine in solidum avec la société AGF à leur payer diverses sommes, mis hors de cause la société Bureau Veritas, déclaré les sociétés Solétanche et SPRI responsables à hauteur respectivement de 55% et 45% des désordres causés à l'immeuble du 24 quai des Chartrons et les a condamnées à garantir la SNC Anjou Patrimoine et la société AGF au prorata de leur responsabilité ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 06-20.587 et le premier moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Attendu que la société Solétanche fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires faute d'habilitation régulière du syndic, alors, selon le moyen, que si la loi n'exige pas que l'autorisation donnée au syndic par le vote de l'assemblée générale précise l'identité des personnes devant être assignées, cette autorisation donnée ne vaut qu'à l'égard de l'ensemble des personnes concernées par les désordres signalés ou identifiés dans le rapport d'expertise que cette autorisation ne mentionnait ainsi qu'à l'égard de leurs assureurs ; que tout en constatant que le rapport d'expertise de M. C... avait été déposé en février 2002 soit après et non avant le vote de l'assemblée générale des copropriétaires survenu en mai 2001, conférant mandat au syndic pour agir contre les constructeurs en réparation de désordres, sans autre désignation précise des désordres et locateurs concernés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où se déduisait l'absence d'habilitation régulière du syndic faute de vote à partir d'un rapport d'expertise produit à l'assemblée et désignant précisément les désordres et constructeurs ; qu'elle a ainsi méconnu l'article 55 du décret du 17 mars 1967 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 24 quai des Chartrons du 3 juin 1999 avait ratifié les procédures en cours et notamment l'assignation du 10 février 1999 et donné mandat au syndic pour poursuivre et intenter toutes procédures au fond et en référé contre la Cité Mondiale du Vin, les entreprises et les assureurs concernés par les travaux de cette cité, pour obtenir réparation des désordres aux parties communes et leurs conséquences privatives décrites dans les rapports ou notes de MM. C... et D..., la cour d'appel, qui a retenu que cette habilitation précisait suffisamment la nature de la procédure suivie, l'objet de celle-ci, les parties de l'immeuble concernées par les désordres ainsi que les personnes visées, en a exactement déduit que l'action, engagée par le syndic sur le fondement du trouble anormal du voisinage, était recevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi B 06-20.587, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts Z... et les époux X... avaient justifié de leur droit de propriété par la production d'attestations notariées, et exactement retenu, sans inverser la charge de la preuve, qu'il appartenait à celui qui conteste la propriété ainsi établie de prouver que les propriétaires ont perdu cette qualité, la cour d'appel a pu décider au vu des éléments produits que la société Anjou Patrimoine n'établissait pas que la propriété des intéressés avait subi une mutation pouvant les rendre irrecevables en leur action ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, que la mission initiale de la société Bureau Veritas prévoyait que le contrôle technique ne s'étendait pas aux travaux préparatoires tels que blindage coffrages reprises en sous oeuvre, étaiements, levages, manutentions, que la prévention des aléas techniques susceptibles d'affecter la solidité des ouvrages existants ou avoisinants n'était pas comprise dans la mission, que cette mission n'avait été étendue aux constructions avoisinantes que postérieurement à la réalisation des parois moulées à l'origine des dommages et après constatation des premiers désordres, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen tiré de la tardiveté d'un avis, donné par la société Bureau Veritas après extension de sa mission, que ses constatations rendaient inopérant, a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de la convention initiale rendait nécessaire, décidé que la recherche de l'incidence des travaux relatifs à la paroi moulée sur les avoisinants ne rentrait pas dans la première mission de la société Bureau Veritas et mis celui-ci hors de cause ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 06-21.530 et les troisième et cinquième moyens du pourvoi n° B 06-20.587, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, repris dans le détail, les constatations de l'expert et retenu qu'il résultait de ces éléments techniques que les dommages causés à l'immeuble voisin étaient consécutifs aux désordres des parois moulées générés par la conception et la méthodologie de réalisation de ces ouvrages auxquelles la société SPRI et la société Solétanche avaient étroitement collaboré en application de la convention d'études et de pilotage conclue entre elles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen, relatif au bouchage d'un bâti d'égout, que ses constatations rendaient inopérant et qui, motivant sa décision et procédant à la recherche prétendument omise, a déclaré ces sociétés responsables, en raison de leurs fautes dans l'exécution de leur mission, ensemble et dans une proportion qu'elle a souverainement fixée, des dommages susvisés et a réparti entre elles en fonction de ces responsabilités la charge définitive de leur réparation, a légalement justifié sa décision de ces chefs ;

Sur le second moyen du pourvoi n° B 06-21.530 et le quatrième moyen du pourvoi n° B 06-20.587, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que le chapitre G de la police, comportant la renonciation à recours à l'égard des intervenants à l'acte de bâtir, ne pouvait être arbitrairement isolé et devait être examiné par référence aux différentes définitions générales, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la société SPRI n'avait pas la qualité d'assurée a, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de cette police rendait nécessaire, retenu qu'il en résultait que la renonciation ne pouvait concerner que les dommages qui avaient pour lieu le site de réalisation de l'ouvrage et qui avaient été provoqués par la réalisation du chantier et que les sociétés Solétanche et SPRI ainsi que la société Axa, assureur de cette dernière, devaient garantir, dans les proportions qu'elle a fixées, la société AGF des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages causés aux tiers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés Axa Corporate Solutions, SPRI Ingenierie et Solétanche Bachy France au dépens afférents à leurs pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Axa Corporate Solutions, SPRI Ingenierie et Solétanche Bachy France à payer à la SNC Anjou Patrimoine la somme de 2 500 euros, et condamne, ensemble, les sociétés SPRI Ingenierie et Solétanche Bachy France à payer la somme de 2 500 euros à la société Assurances générales de France ;

Condamne la société Anjou Patrimoine aux dépens de son pourvoi provoqué ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Solétanche Bachy France et la SNC Anjou Patrimoine à payer à la société Bureau Veritas la somme de 2500 euros ; rejette toutes autres demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-20587;06-21530
Date de la décision : 21/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Autorisation du syndicat - Autorisation d'agir en réparation de désordres - Autorisation suffisamment précise - Action engagée sur le fondement de troubles anormaux du voisinage - Recevabilité

L'action engagée par le syndic sur le fondement de troubles anormaux du voisinage est recevable dès lors que l'habilitation de l'assemblée générale des copropriétaires précise suffisamment la nature de la procédure suivie, l'objet de celle-ci, les parties de l'immeuble concernées par les désordres ainsi que les personnes visées


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 mai. 2008, pourvoi n°06-20587;06-21530, Bull. civ. 2008, III, N° 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2008, III, N° 93

Composition du Tribunal
Président : M. Weber
Avocat général : M. Cuinat
Rapporteur ?: M. Mas
Avocat(s) : Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20587
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