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20/05/2008 | FRANCE | N°08-81582

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2008, 08-81582


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Wilfrid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 février 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-1, R. 812-3, R. 812-4 et R. 812-11 du code de l'orga

nisation judiciaire, 185, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Wilfrid,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 février 2008, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a ordonné son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 34 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 123-1, R. 812-3, R. 812-4 et R. 812-11 du code de l'organisation judiciaire, 185, 186 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation du principe de légalité ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable l'appel du ministère public formé à l'encontre d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire par déclaration auprès d'un greffier d'instruction ;
"aux motifs qu'en application de l'article R. 812-11 alinéas 2 et 3 du code de l'organisation judiciaire, le greffier d'instruction ayant, au titre de son statut particulier, qualité pour dresser les actes de greffe prévus par les codes sans autre formalité et notamment sans délégation écrite du greffier en chef, il en résulte que l'appel qu'il a reçu le 25 janvier 2008 doit être déclaré recevable ;
"alors que, d'une part, l'appel du procureur de la République contre une ordonnance du juge d'instruction doit être formé auprès du greffe du tribunal auquel appartient le magistrat instructeur ; qu'il ne peut l'être auprès d'un greffier qui assiste ce magistrat ; qu'en déclarant recevable l'appel du ministère public formé auprès du greffier du juge d'instruction auteur de l'ordonnance contestée, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; que la cassation sera prononcée sans renvoi ;
"alors que, d'autre part que les compétences dévolues aux fonctionnaires du corps des greffiers par l'article R. 812-11 du code de l'organisation judiciaire n'ont trait qu'aux actes de greffe dressés dans l'exercice, par les greffiers, de leur mission d'assistance auprès d'un magistrat ; que la réception d'une déclaration d'appel n'entre pas dans cette mission d'assistance au juge, qu'exerce le greffier du juge d'instruction, mais dans celle de secrétariat du tribunal, réservée au greffe du tribunal ; que, dès lors, en déduisant de l'article R. 812-11 précité que le greffier d'instruction a qualité pour recevoir une déclaration d'appel, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; que la cassation sera prononcée sans renvoi ;
"alors qu'en outre qu'en déduisant de l'article R. 812-11 du code de l'organisation judiciaire, de nature réglementaire, la possibilité de former appel selon d'autres formes que celles prévues par l'article 185 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé l'article 34 de la Constitution ; que la cassation sera prononcée sans renvoi ;
"alors que, en tout état de cause, les membres du greffe, fussent-ils membres du corps des greffiers, ne peuvent recevoir une déclaration d'appel sans avoir reçu une délégation à cette fin du greffier en chef ; qu'en retenant qu'en raison de sa qualité de greffier, le greffier du juge d'instruction pouvait recevoir une déclaration d'appel sans avoir à bénéficier d'une délégation du greffier en chef, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ; que la cassation sera prononcée sans renvoi dès lors qu'il n'est pas justifié que le greffier qui a reçu la déclaration d'appel bénéficie d'une délégation de pouvoirs du greffier en chef du tribunal de grande instance de Bernay" ;
Attendu que, pour déclarer recevable l'appel interjeté par le ministère public, au moyen d'une déclaration faite au greffier du juge d'instruction, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que la déclaration d'appel a été faite à un greffier du tribunal de grande instance qui l'a enregistrée, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 185 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 137 et 144 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; violation du principe de la présomption d'innocence ;
"en ce que la cour d'appel a infirmé l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire et, statuant de nouveau, a ordonné le placement de Wilfrid X... en détention provisoire ;
"aux motifs qu'un coauteur, que le mis en examen connaît bien, est à interpeller ; que, des confrontations seront ensuite indispensables, les auteurs présumés réfutant totalement les déclarations des victimes et témoins, pourtant concordantes ; que les risques de collusion entre coauteurs ou de pression, voire de rétorsions sur les témoins et les victimes, sont très importants et il convient de les éviter ; que Wilfrid X... n'a pas été condamné moins de seize fois dont douze pour vol aggravé ou non par la réunion ou la violence, deux fois pour violence et une fois pour port d'arme ; que, sans ressource, n'ayant jamais travaillé, ne produisant aucune attestation d'embauche ni même de document permettant de penser qu'il a sérieusement cherché à travailler à un moment quelconque, il ne pourrait qu'être tenté de commettre de nouvelles infractions à caractère utilitaire pour se procurer des ressources ; que, dépourvu de domicile personnel, ne produisant pas l'accord de sa mère pour l'héberger, il ne peut être considéré comme ayant un domicile précis et ne présente donc pas de garanties suffisantes de représentation ; que la détention est l'unique moyen d'empêcher des pressions sur les témoins ou les victimes et leur famille, d'empêcher la concertation entre mis en examen et complices, de prévenir le renouvellement de l'infraction et de garantir le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice, les obligations du contrôle judiciaire ne suffisant pas à satisfaire de façon efficace aux exigences ainsi énoncées, tous les sursis simples qui lui avaient été accordés ayant été révoqués et les faits ayant été commis alors qu'il exécutait un sursis avec mise à l'épreuve ;
"alors que, d'une part, la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen d'empêcher, notamment, une pression sur des témoins ou une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices et s'il est démontré que cet objectif ne peut être atteint en cas de placement sous contrôle judiciaire ; qu'en se bornant à relever que la personne mise en examen a été précédemment condamnée pour des infractions réalisées alors qu'elle bénéficiait d'un sursis et que les faits auraient été commis alors qu'elle exécutait un sursis avec mise à l'épreuve sans constater, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, en quoi les mesures d'interdiction de rencontrer certaines personnes ordonnées par le juge d'instruction dans le cadre d'un contrôle judiciaire étaient insuffisantes à éviter toute concertation ou pression, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
"alors que, d'autre part, en se référant à la circonstance que les faits « ont été commis » alors que Wilfrid X... exécutait un sursis avec mise à l'épreuve, la chambre de l'instruction a apprécié la nécessité de la détention provisoire au regard d'une prétendue culpabilité de la personne mise en examen et a violé les textes et le principe précités ;
"alors qu'en outre, la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré qu'elle constitue l'unique moyen, notamment, de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement ; que le risque de renouvellement de l'infraction ne peut se déduire de la seule constatation que la personne ne peut qu'être tentée, au regard de sa situation personnelle et sociale, de commettre des infractions à caractère utilitaire pour se procurer des ressources ; que, dès lors, la chambre de l'instruction a violé les textes précités ;
"alors qu'enfin, la détention provisoire ne peut être considérée comme l'unique moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice que s'il est constaté un risque que la personne mise en examen se soustraie à la justice ; qu'en se bornant à constater que la personne mise en examen ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, sans constater le moindre risque que l'intéressé ne se représente pas à la justice, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour ordonner le placement en détention provisoire de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-81582
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel du ministère public - Forme - Déclaration au greffe du tribunal - Déclaration au greffier du juge d'instruction - Possibilité

Est recevable l'appel d'une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire, interjeté par le ministère public au moyen d'une déclaration faite au greffier du juge d'instruction, dès lors que ce fonctionnaire a enregistré celle-ci en sa qualité de greffier du tribunal de grande instance


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 14 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2008, pourvoi n°08-81582, Bull. crim. criminel 2008, N° 126
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 126

Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.81582
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